← France

01LY02228

CETATEXT000007467764 J2XLX2001X12X0000002228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467764.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 01LY02228, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY02228 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT (4ème chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE DE SERVOZ, représentée par son maire, par la SCP Cadrot Huyghe Masson Pilati Chenin, avocats au barreau de Besançon ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 012554 en date du 16 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2001 relative à l'organisation d'une consultation des électeurs et l'arrêté du maire de SERVOZ en date du 1er juillet 2001 fixant les modalités de cette consultation ; 2 ) de rejeter le déféré du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; 3 ) de condamner le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; les observations de Me CADROT, avocat de la COMMUNE DE SERVOZ ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2142-1 du code général des collectivités territoriales : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités municipales sur lesquelles les électeurs peuvent être préalablement consultés sont celles qui relèvent soit de la compétence du conseil municipal, soit des compétences propres du maire agissant au nom de la commune ; Considérant que, par une délibération du 28 juin 2001, le conseil municipal de SERVOZ a décidé de consulter les électeurs de la commune sur une question dont les termes étaient les suivants : "Considérez-vous que le transit international des poids-lourds par la vallée de Chamonix, via le tunnel sous le Mont-Blanc, soit compatible avec les équilibres naturels et écologiques du massif du Mont-Blanc, la santé et la sécurité de ses habitants et de ses visiteurs ? " ; que, par un arrêté du 1er juillet 2001, le maire a convoqué les électeurs le 19 août 2001 à l'effet de se prononcer sur cette question ; Considérant que la consultation ainsi organisée par la COMMUNE DE SERVOZ, compte tenu de la question soumise aux électeurs et alors même que la commune a le devoir de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement et d'alerter les autorités compétentes des risques pour le milieu naturel ou pour la santé de la population, n'était pas relative à une décision qui aurait relevé de la compétence du conseil municipal, ou de celle du maire agissant au nom de la commune ; qu'ainsi, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.2142-1 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SERVOZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, annulé la délibération et l'arrêté organisant cette consultation ; Sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE tendant à la condamnation de la commune à une amende : Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SERVOZ à payer à l'Etat la somme qu'il réclame sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser une somme quelconque à la COMMUNE DE SERVOZ au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SERVOZ est rejetée.Article 2 : Le surplus des conclusions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejeté. 135-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE Code de justice administrative L761-1 Code général des collectivités territoriales L2142-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.