CETATEXT000007467766 J2XLX2001X10X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467766.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 97LY00201, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00201 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1997, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant au lieu dit Hautefort à Saint Nicolas de Macherin
(38500); M. Jean-Marie X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 923246 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. X... soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au dernier mémoire de l'administration, enregistré le 18 octobre 1996 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, il résulte de l'instruction que celui-ci ne faisait que reprendre les moyens et arguments développés par l'administration dans son premier mémoire en défense, auquel le requérant a répliqué le 1er avril 1993, sans apporter d'élément de fait nouveau au débat ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure d'instruction irrégulière ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : -1° Pour les propriétés urbaines : -
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien ( ) ; -
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros uvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., associé de la SCI AJ2 1717, a été imposé, en application de l'article 8 du code général des impôts à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers pour sa part dans les revenus redressés de la société civile, qui avait effectué d'importants travaux sur un immeuble lui appartenant ... et déclaré insalubre ; que si les dépenses dont M. X... demande la déduction pour la détermination de la quote-part lui revenant dans les revenus fonciers de la SCI ont eu pour objet la remise en état d'habitabilité de l'immeuble par la réalisation de travaux de réparation et d'amélioration, elles ont aussi contribué, d'une part, à créer une nouvelle pièces à usage de cuisine dans le grenier, dont le requérant n'allègue pas qu'il ait pu être antérieurement affecté à un usage d'habitation, et à augmenter ainsi la surface habitable du 3ème étage de l'immeuble de 21 m2, d'autre part, selon les plans versés au dossier, à modifier l'emplacement et la fonction des ouvertures existant sur les façades Est et Ouest de l'immeuble ; que ces travaux, ayant eu pour effet, à la fois, d'accroître la surface habitable et de modifier, de manière substantielle, le gros oeuvre de l'immeuble, constituent des travaux d'agrandissement et de reconstruction au sens des dispositions de l'article 31 précité ; que, par suite et quand bien même elles auraient été engagées dans le cadre d'une opération de suppression de l'habitat insalubre et auraient bénéficié, à ce titre, d'une subvention de l'ANAH, les dépenses correspondantes ne peuvent figurer parmi les charges déductibles pour la détermination des revenus fonciers nets de la SCI AJ2 1717 ; qu'en admettant même que les travaux de réparation et d'amélioration réalisés par la SCI soient dissociables et susceptibles d'être admis parmi les charges foncières, ni la société, pendant les opérations de contrôle, ni M. X..., au cours de la procédure contentieuse, n'ont produit de document permettant d'en identifier la nature et d'en établir le montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée . 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 8