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98LY01385

CETATEXT000007467770 J2XLX2001X05X0000001385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467770.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 mai 2001, 98LY01385, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01385 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant au lieu-dit Dalivoy à L'Abergement de Varey

(01640), par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 14 mai 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon ayant, d'une part, annulé, à la demande de la commune de L'Abergement de Varey, la décision du directeur des services fiscaux de l'Ain du 15 avril 1994 qui, statuant sur recours gracieux de la commune, avait confirmé sa précédente décision rejetant la réclamation de ladite commune tendant à ce que la maison dont il est propriétaire à L'Abergement de Varey ne soit pas regardée comme sa résidence principale et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de L'Abergement de Varey soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs pour procédure abusive ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de L'Abergement de Varey devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3 ) de condamner la commune de L'Abergement de Varey à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 francs pour procédure abusive et dilatoire et, d'autre part, une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - Les observations de Me GRANJON, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Y... doit être regardé, par les seuls moyens qu'il invoque dans son mémoire du 9 juillet 1999, comme se bornant à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 14 mai 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon ayant annulé, à la demande de la commune de L'Abergement de Varey (Ain), la décision non motivée du 15 avril 1994 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Ain, statuant sur recours gracieux de la commune, avait confirmé sa précédente décision, non produite à l'instance, du 21 janvier 1994 ayant rejeté la réclamation de cette dernière tendant à ce que la maison dont il est propriétaire à L'Abergement de Varey ne soit pas regardée comme sa résidence principale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Y... était propriétaire d'une maison d'habitation à L'Abergement de Varey où il déclarait n'avoir résidé avec son épouse et ses fils, Philippe et Jérôme, que pendant les fins de semaine, les jours fériés et toute la période des vacances ; qu'il était également locataire d'un appartement à Lyon, ville dans laquelle son épouse travaillait et ses fils, âgés respectivement de 24 et 19 ans, étaient étudiants ; qu'exerçant alors la profession de représentant de commerce sur le territoire du département de l'Isère, pour une entreprise dont le siège social est situé à proximité de la ville de Vienne (Isère), il allègue n'être rentré que rarement au cours de la semaine à Lyon, où son épouse et ses fils résidaient ; Considérant que pour démontrer qu'à la date de la décision litigieuse, la maison de L'Abergement de Varey constituait la résidence principale de M. Y..., il appartient au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'établir l'existence d'un intérêt matériel ou familial ayant obligé l'ensemble de la famille à disposer de cette maison comme résidence principale ; Considérant qu'en faisant valoir dans ses différents mémoires, comme motif de sa décision, que cette maison constituait le seul bien immobilier de M. Y... où il aurait l'intention lors de sa mise à la retraite de résider habituellement, l'administration a entaché sa décision d'excès de pouvoir s'agissant de déterminer si à la date du 15 avril 1994, ladite maison constituait la résidence principale de l'intéressé ; qu'il en est de même du motif titré de ce que le centre des impôts de Belley avait regardé M. Y... comme ayant sa résidence principale à L'Abergement de Varey alors que cette circonstance résulte des indications fournies par le contribuable lui-même dans sa déclaration de revenus, et non d'une appréciation portée par l'administration fiscale sur sa situation, ou encore du motif que ni le maire de L'Abergement de Varey ni la commission communale des impôts n'auraient protesté depuis 1982 contre l'assujettissement à la taxe d'habitation comme résidence principale de la maison d'habitation de M. Y... ; qu'enfin, est encore entaché d'excès de pouvoir, le motif tiré de ce que les deux fils de M. Y... avaient été inscrits en 1994 sur les listes électorales de L'Abergement de Varey, même après jugements du Tribunal d'instance de Belley, qui n'ont pas en l'espèce autorité de chose jugée à l'égard de la Cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur des services fiscaux de l'Ain en date du 15 avril 1994 ayant rejeté le recours gracieux de la commune de L'Abergement de Varey, en estimant que la maison dont il est propriétaire sur la commune constituait sa résidence principale ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de L'Abergement de Varey qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la commune de L'Abergement de Varey tendant à la suppression d'un passage du mémoire de M. DELACOTE enregistré le 9 juillet 1999 : Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le paragraphe 6 de la page 8 du mémoire de M. Y... enregistré le 9 juillet 1999 ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour la commune de L'Abergement de Varey ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à en demander la suppression ;Article 1er : La requête de M. Jacques Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de L'Abergement de Varey tendant à la suppression d'un passage du mémoire de M. Jacques DELACOTE enregistré le 9 juillet 1999 sont rejetées. 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES Code de justice administrative L761-1, L741-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41

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