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97LY01898

CETATEXT000007467774 J2XLX2001X05X0000001898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467774.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97LY01898, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01898 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1997, présentée par M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 95734 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 6 février 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de- Dôme, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur la commune de Thuret lui a attribué une indemnité fourragère d'un montant de 5 000 francs ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de lui accorder une indemnité de 42 846 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive " ; Considérant que, par jugement en date du 23 mai 1997, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier avait statué sur la réclamation de M. X... ; que cette annulation, par l'effet de laquelle cette décision est réputée n'être jamais intervenue, a pour conséquence nécessaire d'obliger la commission départementale à statuer à nouveau sur l'ensemble de la réclamation dont M. X... l'avait saisie et notamment de réexaminer le montant de la soulte qui lui est due ; qu'en annulant la décision de la commission départementale, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait intégralement droit aux conclusions de la demande de M. X... ; que dès lors, ce dernier ne saurait utilement critiquer le jugement attaqué pour le motif qu'il a annulé une décision qui lui attribuait une indemnité ; qu'ainsi ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code rural L121-10

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