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00LY01917

CETATEXT000007467776 J2XLX2001X05X0000001917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467776.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 mai 2001, 00LY01917, inédit au recueil Lebon 2001-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01917 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistré le 17 août 2000, sous le n 00LY01917, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9902507 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus du préfet du Rhône de revaloriser l'allocation de préretraite de M. X... pour la période antérieure au 18 novembre 1998 et a prescrit au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur les droits de M. X... au titre de cette même période ; 2 ) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles 1 et 2 du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me DEL Y..., avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision en date du 18 février 1999 du directeur départemental du travail du Rhône en tant qu'elle refusait de réviser le montant des allocations de préretraite progressive servies jusqu'au 18 novembre 1998 à M. X..., qui avait adhéré le 31 décembre 1997 à la convention conclue le 27 mai 1997 entre la société Rhône-Poulenc-Chimie et l'Etat, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le montant de l'allocation servie pour cette période à M. X... avait été déterminé en s'inspirant des règles de plafonnement issues du décret n 97-438 du 30 avril 1997, modifiant le décret n 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail, et dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux avait prononcé l'annulation par décision du 12 juin 1998 ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a partiellement annulé la décision susmentionnée et lui a enjoint de statuer à nouveau sur une partie de la demande de révision de ses allocations présentée par M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable aux conventions de préretraite progressive, conclues en application de l'article L. 322-4 du même code relatif aux interventions du fonds national de l'emploi : "II. ...Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation ... ; IV. Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'article 2 de la convention conclue entre l'Etat et la société Rhône-Poulenc-Chimie le 27 mai 1997 a fixé le salaire de référence et le mode de détermination de l'allocation de préretraite servie aux salariés ayant adhéré à la convention, et n'a renvoyé expressément au décret mentionné par l'article R. 322-7 précité qu'en ce qui concerne la seule revalorisation du salaire de référence ; Considérant que si, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 juin 1998, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour fixer par voie réglementaire le montant de l'allocation, l'annulation pour ce motif du décret simple du 30 avril 1997 précité modifiant le décret n 93-451 du 24 mars 1993, qui était entaché de la même illégalité dès lors qu'il fixait les montants plafonnés des salaires sur lesquels les pourcentages qu'il fixait également devaient s'appliquer, est restée sans incidence sur la situation de M. X... qui était entièrement régie par la convention à laquelle il avait adhéré ; qu'ainsi le directeur départemental du travail du Rhône pouvait légalement rejeter la demande de révision de sa situation individuelle dont l'avait saisie M. X... et que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité des stipulations de la convention pour faire partiellement droit aux conclusions de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X... dont la cour pourrait être utilement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, dont le recours a été enregistré au greffe de la Cour avant l'expiration du délai d'appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé en partie la décision du 18 février 1999 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la réclamation de M. X... et n'a pas rejeté l'intégralité des conclusions de M. X... ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme quelconque au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 9902507 en date du 13 juin 2000 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel s'est substitué l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R322-7, L322-4 Décret 93-451 1993-03-24 Décret 97-438 1997-04-30

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