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00LY02108

CETATEXT000007467778 J2XLX2001X05X0000002108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467778.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 mai 2001, 00LY02108, inédit au recueil Lebon 2001-05-22 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02108 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 septembre 2000 sous le n 00LY02108, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-039 du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des résultats de l'épreuve de mathématiques de la session 1996 du concours de recrutement de professeur des écoles de l'Académie de Lyon et, par voie de conséquence, de l'ensemble du concours ; 2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement du 4 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du concours de recrutement de professeurs des écoles organisé par l'Académie de Lyon (session 1996) ; Considérant que, devant la cour, M. X... soutient que, l'administration ne lui ayant pas communiqué les critères d'appréciation par le jury des mérites des candidats pour chacune des sous-parties de l'épreuve de mathématiques à laquelle il s'est soumis, il se trouverait dans l'impossibilité de critiquer utilement la note qui lui a été attribuée ; qu'un tel moyen, qui tend en réalité à ouvrir la voie à une contestation de l'appréciation même du jury sur sa composition dans chacune des sous-parties susmentionnées de l'épreuve, ne peut en conséquence qu'être écarté, dès lors qu'une telle appréciation relève du pouvoir souverain dudit jury et ne peut être discutée devant le juge pour excès de pouvoir ; que le moyen complémentaire tiré de ce qu'une circulaire FP 1430 du 5 octobre 1981 opposable à l'administration en vertu de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé, aurait prescrit une telle communication, en application du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, est ainsi, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES Circulaire 1981-10-05 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 78-753 1978-07-17

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