CETATEXT000007467779 J2XLX2001X05X0000002118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467779.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97LY02118, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02118 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 1997 sous le n 9702118 ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1997, prononçant la décharge des cotisations de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2 / de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret du 6 mars 1961 portant délégation de signature ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001: - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées par la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA au recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié le 11 avril 1997 au directeur des services fiscaux de l'Allier ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 1997, dans le délai de quatre mois dont l'administration fiscale dispose pour faire appel, sur le fondement de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que le recours du ministre a par suite été présenté dans le délai d'appel ; Considérant, en tout état de cause, que le moyen tiré de ce que le recours n'était pas accompagné d'une lettre distincte du ministre manque en fait ; Considérant que le directeur général des impôts, qui bénéficie, conformément au décret du 6 mars 1961, modifié par les décrets des 7 août 1981 et 21 décembre 1988, d'une délégation permanente pour l'introduction des recours contentieux en matière fiscale devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel, a pu, régulièrement, et conformément à ce décret, consentir par arrêté du 24 février 1997 publié au Journal Officiel de la République Française du 27 février 1997, une délégation de signature à un fonctionnaire de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ou un grade équivalent, ce qui était le cas de M. X..., administrateur civil, signataire du recours du ministre ; que la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le recours du ministre a été signé par une autorité incompétente ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que lorsqu'un contribuable se borne à demander le bénéfice de l'interprétation favorable que, selon lui, l'administration aurait donnée de la loi fiscale, sa requête doit être regardée comme fondée, à titre principal, sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et subsidiairement, sur celle de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'avait pas, avant de se prononcer directement sur le bien-fondé, au regard de la loi, de l'impôt contesté par la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA, laquelle se bornait à invoquer devant lui le bénéfice de la doctrine, à inviter préalablement les parties à présenter leurs observations en application des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; Sur l'assujettissement de la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA à la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle ... - Sont exonérés de cette taxe : - Les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ; qu'une "profession non commerciale" doit, au sens de ces dispositions, s'entendre d'une profession dont l'exercice ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce et, notamment, par son article 632 ; Considérant que l'activité exercée par une société commerciale exploitant une clinique qui, indépendamment des soins qu'elle apporte directement aux personnes hospitalisées, a pour objet la fourniture à ses praticiens de moyens en personnels, locaux et matériels ainsi que de prestations d'hébergement et de restauration auxdites personnes hospitalisées, comporte ainsi l'accomplissement habituel d'actes de nature commerciale ; que la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA ne peut être regardée, dès lors, comme exerçant exclusivement une profession non commerciale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la circonstance que la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA exerçait exclusivement une profession non commerciale pour l'exonérer de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie en application des dispositions précitées de l'article 1600 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n 6 de la documentation administrative de base 6 F 3111, qui dispose qu'en cas d'exercice conjoint, dans les mêmes locaux, d'une activité imposable et d'une activité exonérée, les contribuables dont l'activité non commerciale présente un caractère prépondérant sont exonérés en totalité de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ; que, cependant il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux ventilés de chiffre d'affaires produits par la S.A. Polyclinique La Pergola elle-même, que les actes de nature non commerciale accomplis dans la clinique qu'elle exploite, desquels, contrairement à ce qu'elle soutient, il convient d'exclure les forfaits de salle d'opération qui rémunèrent la mise à la disposition des praticiens des plateaux techniques, ne présentent pas un caractère prépondérant dans son activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour l'année 1991 ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1997 est annulé.Article 2 : La taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle la S.A. POLYCLINIQUE LA PERGOLA a été assujettie au titre de l'année 1991 est remise intégralement à sa charge.Article 3 : La demande de la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejeté. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 1600 CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L80 A Code de commerce 632 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1 Décret 1961-03-06 Décret 1981-08-07 Décret 1988-12-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.