CETATEXT000007467790 J2XLX2001X10X0000000722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467790.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 97LY00722, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00722 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 24 et 28 mars 1997, présentée pour M. Pascal X... demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. Pascal X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Aprés avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, si, conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales , les opérations de vérification doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 47 et L. 52 du même livre, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'activité de M. X..., architecte, s'est déroulée dans les bureaux de l'intéressé du 10 novembre au 31 décembre 1992 ; que, dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le vérificateur n'aurait pas débattu de la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1989 d'un montant d'honoraires de 250 000 F, le requérant ne justifie pas, comme il en a charge, que les conditions de déroulement du contrôle l'auraient privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que le vérificateur a étendu les opérations de contrôle à la déclaration de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1988, alors que l'avis de vérification ne concernait que les années 1989 à 1992 ; mais que, d'une part, aucune imposition supplémentaire n'a été établie au titre de l'année 1988, et, d'autre part, en admettant même que l'intervention ait permis de confirmer le caractère inexact du montant des honoraires déclarés par le requérant pour l'année 1989, l'irrégularité ainsi commise ne pourrait, en tout état de cause, avoir pour effet de vicier la procédure d'imposition suivie au titre de cette même année ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : En ce qui concerne les honoraires : Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 12, 92 et 93 du code général des impôts, que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux d'une année déterminée sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; Considérant qu'il est constant que la somme de 250 000 F correspond à des honoraires dûs à M. X... et réglés au moyen d'une traite tirée par la SCI Paul Gambetta ; que, toutefois, le montant de la traite n'a pu être honoré à sa date d'échéance du 1er octobre 1988 ; que son paiement n'est intervenu que le 6 mars 1989 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces honoraires constituaient des recettes imposables à rattacher aux bénéfices non commerciaux de l'année 1989 ; Considérant, il est vrai, que M. X... soutient que l'inspecteur en charge de son dossier professionnel lui aurait fourni des renseignements verbaux selon lesquels lesdits honoraires pouvaient être imposés au titre de l'année 1988 ; que, toutefois, en se bornant à faire état de l'entretien avec cet agent et d'une note, d'ailleurs non produite à l'instance, rédigée par son expert comptable à l'intention de l'association agréée à laquelle il avait adhéré, le requérant n'établit pas l'existence d'une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dont il pourrait utilement se prévaloir pour faire échec à l'imposition contestée ; En ce qui concerne les amortissements : Considérant que l'annuité d'amortissement de 7 389 F retenue pour la détermination des bénéfices non commerciaux de l'année 1989 correspond, sans autre précision, à des travaux de plâtrerie pour 35 099 F, d'isolation pour 32 486 F et d'électricité pour 12 647 F engagés, selon l'administration, pour l'aménagement des locaux utilisés par l'intéressé pour l'exercice de son activité d'architecte et dont la valeur n'a pas été inscrite au registre des immobilisations et des amortissements conformément aux dispositions de l'article 99 du code général des impôts ; que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces travaux de plâtrerie, de peinture et d'électricité n'auraient eu pour objet, ainsi qu'il le soutient, que de maintenir ou de remettre les locaux en bon état en vue d'un usage normal, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial et auraient ainsi constitué des dépenses de nature locative déductibles des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, c'est à bon droit que la somme de 7 389 F a été réintégrée dans ses bénéfices non commerciaux de l'année 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de M. Pascal X... est rejetée . 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 12, 92, 93, 99 CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L80 B
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