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01LY00768

CETATEXT000007467796 J2XLX2001X10X0000000768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467796.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2001, 01LY00768, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00768 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2001, présentée par M. Sébastien X..., demeurant 54, bd Branly à Chenôve

(21300); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n 000103 du président du Tribunal administratif de Dijon du 20 février 2001 rejetant sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Chenôve ; 2°) de lui accorder la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992, 1998 et 1999 et d'ordonner le remboursement de la taxe d'habitation qu'il a acquittée pour l'année 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, président, - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. X... soutient que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon, en rejetant uniquement ses conclusions en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Chenôve, a omis de statuer sur les autres conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la saisie opérée sur le salaire de son fils en vue de recouvrer la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, au remboursement de la taxe d'habitation qu'il a acquittée en 1992, ainsi qu'au remboursement des frais exposés par lui dans la procédure et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 19 janvier 2000, M. X... avait seulement conclu à la décharge de la taxe d'habitation de l'année 1999, il avait également présenté les autres conclusions mentionnées ci-dessus dans un mémoire enregistré le 17 octobre 2000, sur lesquelles le Tribunal était tenu de statuer ; qu'en omettant de le faire, le président du Tribunal administratif de Dijon a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que celle-ci doit donc être annulée sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... sur lesquelles le président du Tribunal administratif de Dijon n'a pas statué ; Sur les conclusions de la demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation de l'année 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié à M. X... le 6 avril 1993 une décision rejetant sa réclamation ; que l'intéressé a refusé le pli recommandé contenant cette décision de rejet, qui a été renvoyée au centre des impôts le 14 avril 1993 ; que, par suite, les conclusions mentionnées ci-dessus de la demande de M. X..., enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 17 octobre 2000 sont tardives et doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la demande relatives à la saisie du salaire de M. François X... en vue du recouvrement de la taxe d'habitation de l'année 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... dont la perception incombent aux comptables publics ... ne peuvent porter que : - 1 ) Soit sur la régularité en la forme de l'acte, - 2 ) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiement effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif, ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ... - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l'opportunité de la saisie sur le salaire de son fils effectuée par le Trésor Public en vue du recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que, par suite, lesdites conclusions de M. X... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions de la demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., les frais, au demeurant non chiffrés, exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation de l'année 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ...." ; Considérant que pour rejeter sur ce point les conclusions de sa demande, le président du Tribunal administratif a relevé que M. X... avait reçu le 13 novembre 1999 l'avis lui notifiant la décision de l'administration fiscale prise sur sa réclamation ; que si M. X... produit un avis de passage de la Poste daté du 13 novembre 1999 indiquant qu'il pouvait retirer la lettre recommandée dont il s'agit à partir du 15 novembre 1999 et soutient qu'il n'a retiré ce courrier que le 18 novembre 1999, il résulte de l'instruction que l'avis de réception de la lettre de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation, qui comporte la signature de M. X..., est daté du 13 novembre 1999 et que l'avis de passage produit concerne un envoi contre remboursement sans lien avec le présent litige ; que, dès lors, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 19 janvier 2000, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 14 janvier 2000, était tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relative à la taxe d'habitation de l'année 1999 ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande, sans d'ailleurs la chiffrer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 000103 du président du Tribunal administratif de Dijon du 20 février 2001 est annulée en tant qu'elle qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. Sébastien X... tendant à la décharge de la taxe d'habitation de l'année 1992, à l'annulation de la saisie sur le salaire de son fils en vue du recouvrement de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en remboursement des frais exposés par lui devant le Tribunal administratif et non compris dans les dépens.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Sébastien X... tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et au remboursement des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la demande de M. Sébastien X... tendant à l'annulation de la saisie sur le salaire de son fils en vue du recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Sébastien X... est rejetée. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI CGI Livre des procédures fiscales L281, R199-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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