CETATEXT000007467800 J2XLX2001X10X0000000863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467800.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 octobre 2001, 97LY00863, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00863 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1997, présentée pour Mme Simone X... domiciliée à l'Ermitage Bellecombe Tarentaise à AIGUEBLANCHE (Savoie) et pour Mme Colette Y..., domiciliée ... à MOUTIERS (Savoie) par la SCP VERNE-BORDET-PERRIER-PIQUET-GAUTHIER, avocats au barreau de Lyon ; Elles demandent à la cour : 1 / principalement, d'annuler le jugement n 93-2684 du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE soit condamné à réparer les conséquences dommageables d'un glissement de terrain dû à un défaut d'entretien normal de la route départementale 213 et de condamner le département à les indemniser intégralement du préjudice subi par elles ; 2 / subsidiairement d'ordonner une expertise complémentaire avant-dire-droit ; 3 / de condamner le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE à leur verser la somme de 7 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de le condamner aux dépens ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me PASCAL, avocat de Mmes X... et GERAUD et de Me MAURICE, avocat du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant que Mme X... et Mme Y... contestent un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE à réparer les conséquences dommageables des glissements de terrain qui ont endommagé, les 25 et 26 novembre 1992, un bâtiment leur appartenant sur le territoire de la commune d'Aigueblanche ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise produits par les parties elles-mêmes, que les dommages causés à la propriété des requérantes par les glissements de terrain qui se sont produits en novembre 1998 sont dus essentiellement à l'instabilité naturelle de leur terrain en forte pente, aggravée par le déboisement dudit terrain en 1991 et par l'action de fortes pluies ; qu'il ne ressort ni des rapports d'expertise susmentionnés ni des autres pièces versées au dossier que les dommages constatés trouveraient leur origine dans l'évacuation défectueuse des eaux de pluie par le chemin départemental 213 qui surplombe leur propriété ; que, si le rapport dressé par un géologue à la demande de l'assureur de Mme X... et de Mme Y..., envisage la possibilité d'un débordement des eaux depuis le fossé extérieur de la route, malgré la contrepente importante vers l'intérieur de la courbe formée par ladite route, cette hypothèse, formulée avec réserve et démentie par une étude d'un ingénieur de la direction départementale de l'équipement n'est pas de nature à établir un lien de causalité entre le préjudice subi par les requérantes et l'ouvrage public incriminé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme X... et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE soit condamné à payer à Mme X... et à Mme Y... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... et Mme Y... à verser ensemble au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE une somme globale de cinq mille francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... et de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Mme X... et Mme Y... sont condamnées à verser ensemble au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE une somme de cinq mille francs (5000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.