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96LY20236

CETATEXT000007467804 J2XLX2001X03X0000020236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467804.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 mars 2001, 96LY20236, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20236 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 22 janvier 1996, la requête présentée pour M. Boudjema X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 936540 du 21 novembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHICHEE (Yonne) à lui verser la somme de 70.000 francs suite à la démolition de l'immeuble lui appartenant et situé ... ; 2 ) condamne ladite commune à lui verser, outre intérêts de droit, la somme de 70.000 francs ; - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, par arrêt du 9 avril 1992, rectifié le 9 juillet 1992, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté de péril imminent pris le 5 octobre 1988 par le maire de la COMMUNE DE CHICHEE et prescrivant la démolition d'un immeuble appartenant à M. Boudjema X... ; que ladite commune a donc commis une faute en décidant de procéder à cette démolition ; que toutefois il résulte de l'instruction, et notamment de trois rapports de constat ou d'expertise produits au dossier, que la démolition de cette construction était, eu égard à son délabrement, la seule mesure susceptible de mettre fin à son état de péril ; que M. Boudjema X..., qui aurait dû de toutes façons procéder à cette démolition si la procédure applicable aux édifices menaçant ruine avait été respectée, ne justifie pas d'un préjudice né de la démolition par la commune dudit immeuble ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Boudjema X... à payer à la COMMUNE DE CHICHEE une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. Boudjema X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHICHEE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 49-04-03-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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