CETATEXT000007467805 J2XLX2001X03X0000020273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467805.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 mars 2001, 97LY20273, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20273 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN (1ère chambre), Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'YONNE, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce autorisé par délibération de la commission permanente dudit conseil en date du 7 février 1997, par Me Y..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 5 février 1997 ; Le DEPARTEMENT DE L'YONNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954243, en date du 26 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamné à payer à la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F. ASSURANCES) la somme de 91.360,04 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1995, en réparation des préjudices subis par son assuré à l'occasion d'un accident survenu le 11 juin 1994, sur la route départementale n° 950, entre Leugny et Moulin-sur-Ouanne, ainsi que la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la M.A.A.F. ASSURANCES devant le tribunal administratif de DIJON ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me X..., représentant le DEPARTEMENT DE L'YONNE et de Me VINCENT, avocat de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F. ASSURANCES) ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 26 novembre 1996, le tribunal administratif de DIJON, saisi par la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F. ASSURANCES), a condamné le DEPARTEMENT DE L'YONNE à payer à cette dernière la somme de 91.360,04 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1995, en réparation des préjudices subis par son assuré, M. Z..., dans les droits duquel elle est subrogée, à l'occasion d'un accident survenu le 11 juin 1994, sur la route départementale n° 950, entre Leugny et Moulin-sur-Ouanne, ainsi que la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif de DIJON, le DEPARTEMENT DE L'YONNE a invoqué les fautes commises par la victime de l'accident, selon lui exonératoires de sa responsabilité ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 26 novembre 1996, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la M.A.A.F. ASSURANCES et le DEPARTEMENT DE L'YONNE devant le tribunal administratif de DIJON ; Sur la responsabilité : Considérant que l'accident dont a été victime M. Z... est dû à la présence d'une couche de gravillons sur lesquels son véhicule a dérapé ; que, cependant, il résulte d'un schéma établi par les services de la voirie du DEPARTEMENT DE L'YONNE que le danger constitué par la présence de ces gravillons était alors signalé par un ensemble de panneaux indiquant l'existence d'un danger (AK 14), les risques de dérapages (AK 4) et la présence de gravillons (AK 22) ; que le contenu de ce schéma n'est pas contredit par les autres pièces du dossier et est même en partie confirmé par les déclarations de la victime, faisant état de l'existence d'un panneau indiquant la présence de gravillons ; que, dans ces conditions, la signalisation mise en place doit être regardée comme ayant été suffisante et adaptée à la nature du danger, nonobstant les deux seuls témoignages produits au dossier attestant de la survenance de deux autres accidents la veille et le même jour que l'accident litigieux ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'YONNE apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, la demande de la M.A.A.F. ASSURANCES tendant à l'indemnisation de son préjudice doit être rejetée ; Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'YONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la M.A.A.F. ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la M.A.A.F ASSURANCES à payer au DEPARTEMENT DE L'YONNE la somme qu'il demande au même titre ;Article 1er : Le jugement en date du 26 novembre 1996 du tribunal administratif de DIJON est annulé.Article 2 : La demande d'indemnité présentée par la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F. ASSURANCES) devant le tribunal administratif de DIJON est rejetée.Article 3 : Les demandes présentées par les parties devant le tribunal administratif de DIJON tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées. 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.