CETATEXT000007467808 J2XLX2001X03X0000021941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467808.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 mars 2001, 95LY21941, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21941 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 18 décembre 1995, la requête présentée pour la COMMUNE D'AUTUN (Saône-et-Loire), et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 952750 du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'homologation de l'arrêté de péril pris par son maire le 11 janvier 1995 et prescrivant à la SOCIETE IMMOBILIERE SAINT-SYMPHORIEN de procéder à la remise en état d'un immeuble sis ... sur le territoire de ladite commune ; 2 ) homologue ledit arrêté ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice " ; que selon l'article L. 511-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter." ; Considérant que, pour refuser d'homologuer l'arrêté du 11 janvier 1995 par lequel le maire de la COMMUNE D'AUTUN a mis en demeure la SOCIETE IMMOBILIERE SAINT-SYMPHORIEN de faire cesser le péril résultant de l'état d'un immeuble lui appartenant, situé ... sur le territoire de ladite commune, le tribunal administratif a estimé que la procédure relative aux immeubles menaçant ruine était inapplicable dès lors que le maire n'avait pas été en mesure d'établir que ladite société, qui avait acquis ce bien le 21 avril 1944, en ait eu la propriété à la date d'intervention de l'arrêté de péril ; Considérant toutefois que la COMMUNE D'AUTUN établit que la SOCIETE IMMOBILIERE SAINT-SYMPHORIEN, société anonyme, figure toujours comme propriétaire au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, qu'elle n'a pas été radiée du registre du commerce et que les impôts fonciers mis à sa charge continuent à être payés ; que, dès lors, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans le circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'homologation ; Considérant que, si le maire n'a pu parvenir à faire notifier par huissier l'arrêté de péril à la SOCIETE IMMOBILIERE SAINT-SYMPHORIEN, à la dernière adresse connue de son siège social, il a procédé à des recherches pour connaître son représentant légal ou statutaire en fonction et il a informé l'association de gestion de l'enseignement scolaire catholique d'Autun, occupante d'une partie de l'ensemble immobilier appartenant à ladite société, ainsi que les personnes susceptibles d'avoir des liens avec les actionnaires ou leurs ayants cause, des dangers de l'immeuble et des procédures engagées ; qu'ainsi la procédure suivie a été régulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports établis par M. X..., expert, le 2 juin 1994 et le 9 février 1995, que l'immeuble en cause présente, en raison de sa vétusté et de son état de dégradation, un danger grave pour la sécurité des passants et du voisinage et en particulier des enfants de l'école ; qu'en application des dispositions de l'article L.511-2 précité il y a donc lieu de mettre fin à l'état de péril en enjoignant au propriétaire de faire exécuter les travaux prescrits par l'arrêté municipal du 11 janvier 1995, à savoir : la réfection de l'ensemble de la couverture pour rétablir le couvert et éliminer le risque de chute de matériaux ; la restauration ou la suppression des souches de cheminées hors toiture ; les reprises ponctuelles des parties endommagées des maçonneries en façade, sur rue, notamment la partie entre les deux fenêtres, pour assurer le monolithisme des murs avec incorporation d'éléments en béton armé nécessaires : linteaux, chaînages de couture ... et la reconstitution des éléments en taille ; qu'en cas de défaillance du propriétaire le maire d'AUTUN pourra y procéder d'office aux frais du propriétaire ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 1995 est annulé.Article 2 : Il est enjoint à la SOCIETE IMMOBILIERE SAINT-SYMPHORIEN, propriétaire de l'immeuble situé ..., de faire procéder aux travaux de réparation de cet immeuble tels que définis par l'arrêté de péril du 11 janvier 1995 et rappelés ci-dessus, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ou de son affichage.Article 3 : En cas de défaillance de la société, il pourra être procédé d'office et à ses frais à cette remise en état, à la diligence du maire de la COMMUNE D'AUTUN. 49-04-03-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Arrêté 1995-01-11 Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.