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96LY22166

CETATEXT000007467810 J2XLX2001X03X0000022166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467810.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 96LY22166, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22166 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 1996, la requête présentée par maître J. E. Perrin, avocat, pour la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET, dont le siège est rue de l'ancien hôpital, à Gevrey-Chambertin

(21220); la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953427 du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y..., annulé un arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 28 juin 1995 autorisant la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET à exploiter une superficie complémentaire de 1 ha 65 ares, en tant que cet arrêté porte sur des parcelles antérieurement exploitées par l'E.A.R.L. DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y... ; 2 ) de dire que l'arrêté en litige produira son plein et entier effet ; 3 ) de condamner l'E.A.R.L. DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y... ou l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION) à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à payer les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me PERRIN, avocat de la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET et de Me CHATON, avocat de l'E.A.R.L. DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : - 1 Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur dans le cadre d'une société, d'une coexploitation, d'une indivision ainsi que des superficies qu'il exploite individuellement ; - 2 Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1 ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés ainsi que des superficies exploitées par l'ensemble des sociétés où ces intéressés sont associés et participent à l'exploitation au sens de l'article L.411-59 " ; qu'aux termes de l'article L.331-3 du même code : " Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : ( ) 2 Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil ( ) " ; que l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 5 juin 1992 portant révision du schéma directeur départemental des structures agricoles a, pour l'application des dispositions précitées du code rural, fixé le seuil à partir duquel une autorisation préalable est requise à trois fois la surface minimum d'installation ; Considérant qu'il n'y avait pas lieu, pour apprécier si l'opération projetée par la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET était soumise à autorisation au titre des dispositions précitées, de tenir compte de la superficie exploitée dans le Vaucluse par la S.C.E.A. du domaine de Montmirail, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 15 mai 1995, l'assemblée générale extraordinaire de cette société avait nommé un nouveau gérant à compter du 30 juin 1995, aux lieux et place de M. Yves Cheron, démissionnaire, et que ces justifications étaient de nature à établir que M. Yves X... entendait, comme il l'indiquait à l'appui de sa demande, cesser son activité d'exploitant agricole au titre de la S.C.E.A. du domaine de Montmirail pour s'installer en Côte-d'Or sur le domaine appartenant à la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'exiger de M. X... des garanties supplémentaires à cet égard ; que, de même, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la superficie exploitée en Côte-d'Or par la S.C.I. du domaine des Varoilles, M. X... faisant valoir, sans être utilement contredit, n'avoir jamais participé à l'exploitation de ce domaine ; que l'agrandissement d'exploitation faisant l'objet de la demande d'autorisation déposée, au titre du contrôle des structures, par la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET, dont M. Yves X... se présentait comme le seul associé participant à l'exploitation, avait pour effet de porter la superficie des vignobles exploités par ladite société de 2 hectares 93 ares à 3 hectares 58 ares et 56 centiares ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, d'une part, la superficie que la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET envisageait ainsi d'exploiter devait demeurer, compte tenu de la surface minimum d'installation (S.M.I.) fixée pour les appellations concernées, inférieure au seuil de trois fois la S.M.I. à partir duquel une autorisation eût été nécessaire en vertu de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 5 juin 1992 portant schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Côte-d'Or, soit 6 hectares et 90 ares et que, d'autre part, l'exploitation de l'E.A.R.L. DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y... devait conserver, après reprise par la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET des 92 ares 63 centiares de vignobles en litige, une superficie supérieure à deux fois la surface minimum d'installation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que l'opération projetée eût nécessité une autorisation à un autre titre ; qu'ainsi, l'autorisation sollicitée était superfétatoire et n'était donc pas susceptible de faire grief à l'E.A.R.L. DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y... ; que, dès lors, celle-ci n'était pas recevable à contester la légalité de l'arrêté du 28 juin 1995 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a délivré cette autorisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de l'E.A.R.L. DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y..., annulé l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 juin 1995 et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par l'E.A.R.L. DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y... devant le tribunal administratif de Dijon ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET, qui n'est pas dans la présente instance une partie perdante, soit condamnée à verser à l'E.A.R.L. DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'E.A.R.L. DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y... à verser à la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 mai 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'E.A.R.L. DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : L'E.A.R.L. DOMAINE ARMELLE ET BERNARD Y... versera à la S.C.I. DU DOMAINE DE MISSET une somme de cinq mille francs (5 000 F.) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 03-03-03-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS Arrêté 1992-06-05 art. 4 Arrêté 1995-06-28 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L331-2, L331-3

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