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96LY22887

CETATEXT000007467812 J2XLX2001X03X0000022887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467812.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 96LY22887, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22887 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Jeannine Y..., demeurant Le Moulin Cottin à Diges

(89240), par Me X..., avocat au barreau d'Auxerre ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 19 novembre 1996, présentée par Mme Y... qui la demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941065 du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 septembre 1996 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 E du code général des impôts : "Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Jeannine Y... a signé le 22 septembre 1989 au profit de la Société d'économie mixte de Montreuil-Bagnolet (SEMIMO-B) une promesse de vente portant sur deux immeubles situés à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement concertée créée le 14 juin 1989 par la commune qui en avait confié la réalisation à la société SEMIMO-B ; que la vente a été constatée par un acte notarié en date du 4 avril 1991, alors qu'entre temps était intervenu le 20 juin 1990 un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis portant déclaration d'utilité publique en vue de l'expropriation de ces immeubles au profit de la commune de Montreuil, puis abrogé le 14 janvier 1991 ; que Mme Y... demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 E le bénéfice de l'exonération de la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de cette vente ; Considérant que, d'une part, la promesse dont s'agit, qui ne pouvait être regardée comme un contrat synallagmatique dès lors qu'elle ne mettait aucune obligation à la charge de son bénéficiaire de procéder à l'acquisition des immeubles concernées, n'a pas été levée par la SEMIMO-B pendant la durée de validité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 20 juin 1990 ; que, d'autre part, s'il est vrai que la commune de Montreuil, qui avait notifié le 14 décembre 1990 à Mme Y... sa décision de préempter ces immeubles, y a en définitive renoncé quelques jours plus tard après avoir eu connaissance de la promesse de vente consentie par Mme Y... au bénéfice de la SEMIMO-B, cette circonstance, en l'absence de toute possibilité pour la commune de Montreuil de déléguer son droit de préemption urbain à la SEMIMO-B, n'a pu faire naître d'obligation entre cette dernière et Mme Y..., et n'a pas eu, dès lors, pour conséquence de rendre la vente entre les intéressées parfaite avant l'abrogation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; que la plus-value dégagée par Mme Y... à l'occasion de la vente de ses deux immeubles ne peut ainsi être regardée comme réalisée à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue d'une expropriation ; que Mme Y... ne saurait, dès lors, se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées de l'article 150 E du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison de la taxation de cette plus-value ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Jeannine Y... est rejetée. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES Arrêté 1990-06-20 CGI 150 E, 150 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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