← France

99LY01116

CETATEXT000007467817 J2XLX2001X03X00000B1116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467817.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 99LY01116, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01116 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1999, présentée pour M. Abdelmajid Y..., demeurant ..., par Me de X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-02426 du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1997 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formulée pour son épouse ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un premier avenant signé le 22 décembre 1985 et par un second avenant signé le 28 septembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001: - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision attaquée, M. Y... disposait mensuellement d'une allocation handicapée de 3 056 francs et d'une rente d'accident du travail de 386 francs, et bénéficiait également mensuellement d'une aide personnalisée au logement de 1 590 francs ; qu'ainsi, le montant de ses ressources était inférieur au montant du salaire minimum légal, qui s'élevait à cette date à 6 046.79 francs ; Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il est invalide et ne peut travailler, ni celle que le logement qu'il occupe est adapté aux besoins de deux personnes, ni enfin celle que Mme Y..., s'il obtenait pour elle le bénéfice du regroupement familial, percevrait des indemnités de la caisse d'allocations familiales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Abdelmajid Y... est rejetée. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.