CETATEXT000007467824 J2XLX2002X03X0000000721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467824.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 mars 2002, 98LY00721, inédit au recueil Lebon 2002-03-19 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00721 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 29 avril 1998 , sous le n 98LY0721, la requête présentée par Mme Elise PLOTTON, demeurant 93, cours Fauriel à Saint Etienne,
(42000); Mme PLOTTON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9501324-9502115-9502116 en date du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté rectoral du 7 mars 1983 la promouvant au 11éme échelon dans le corps des instituteurs au mi-choix, l'arrêté rectoral du 4 septembre 1991 en tant qu'il lui confère le 9éme échelon dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 1991 ainsi que l'arrêté rectoral du 24 janvier 1995 en tant qu'il lui confère le 10éme échelon dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 1994, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation administrative et enfin à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 3000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler les dites décisions administratives, d'enjoindre à l'administration de prendre les mesures de régularisation induites par ces annulations et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 F au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 1000 F au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 modifié ; Vu le décret n 61-1012 du 7 septembre 1961 ; Vu le décret n 83-1025 du 23 novembre 1983 ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme PLOTTON demande, d'une part, l'annulation des décisions des 7 mars 1983 et 24 janvier 1995 lui conférant, respectivement, le 11éme échelon du corps des instituteurs et le 10éme échelon du corps des professeurs des écoles en tant que les dates d'effet de ces avancements ont été déterminées en tenant compte notamment de sa notation intervenue pour la période intéressée dans des conditions irrégulières et, d'autre part, l'annulation de la décision rectorale du 4 septembre 1991 en tant qu'elle l'intègre dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 1991 au 9éme échelon ; Considérant que le ministre n'établit pas que l'arrêté du 7 mars 1983 précité, lequel ne mentionnait pas les voies et délais de recours, aurait été notifié à Mme PLOTTON avant le 4 juin 1984, date de l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 ; que sa fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cet arrêté doit être écartée ; Sur les décisions portant avancement d'échelon : Considérant que Mme PLOTTON soutient que si les décisions d'avancement d'échelon qu'elle conteste sont intervenues, ainsi qu'elles le devaient, en considération de ses notations annuelles, celles-ci étaient cependant irrégulières, dès lors que ses notes pédagogiques lui ont été attribuées pour les années en litige sans que ses mérites sur ce point fassent l'objet d'une évaluation personnelle préalable ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme PLOTTON n'a fait l'objet, pour la période en litige, d'inspections pédagogiques qu'au cours des années 1979 et 1984 ; que si l'administration n'est pas, ainsi qu'elle le soutenait devant le premier juge, tenue de faire procéder à l' inspection annuelle d'un enseignant, elle n'établit pas cependant, en indiquant seulement que la note pédagogique de Mme PLOTTON a été revalorisée chaque année par l'application d'un coefficient prédéterminé, avoir procédé à l'évaluation régulière annuelle de l'ensemble des mérites de la requérante ; que les décisions susmentionnées d'avancement d'échelon sont en conséquence entachées d'erreur de droit ; Sur la décision d'intégration dans le corps des professeurs d'école : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 1er août 1990 portant statut du corps des professeurs des écoles et fixant les règles du recrutement par voie de liste d'aptitude : "Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation."; que l'article 19 dispose : " Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir. Peuvent être inscrits sur la liste les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie."; qu'il résulte de ces dispositions que Mme PLOTTON, intégrée à compter du 1er septembre 1991 par décision du 4 septembre 1991 dans le corps des professeurs d'école, selon les modalités précitées, ne pouvait être reclassée au 9éme échelon de son nouveau grade avec une date d'effet antérieure à celle de son intégration prononcée au titre de l'année 1991 ; que, d'autre part, compte tenu des règles de plafonnement de l'ancienneté précédemment acquise dans le dernier échelon d'instituteur lors de leur reclassement dans le corps des professeurs des écoles, l'illégalité dont est entachée la décision susmentionnée du 7 mars 1983 est sans incidence sur les conditions du reclassement de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme PLOTTON est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés rectoraux des 7 mars 1983 et 24 janvier 1995 ; Sur les demandes d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."; Considérant que le présent arrêt implique seulement que l'administration régularise la situation de la requérante en ce qui concerne les avancements d'échelon annulés par la Cour, après avoir procédé à sa notation pédagogique pour les années en litige et en en tirant, le cas échéant, les conséquences quant à la date d'effet des avancements d'échelon qui devront être à nouveau prononcés ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Ministre de l'éducation nationale à payer une somme de 152 euros et 45 cents (1000 F.) à Mme PLOTTON au titre des frais par elle exposés, respectivement, devant le premier juge et en cause d'appel ;Article 1er : L'arrêté rectoral du 7 mars 1983 nommant Mme PLOTTON au 11éme échelon d'instituteur au "mi-choix" est annulé.Article 2 : L'arrêté rectoral du 24 janvier 1995 nommant Mme PLOTTON au 10éme échelon de professeur des écoles "au petit choix" est annulé.Article 3 : Le Ministre de l'éducation nationale est condamné à verser la somme de 152,45 euros à Mme PLOTTON.Article 4 : L'article 1er du jugement n 9501324-9502115-9502116 en date du 21 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 et 3 du présent arrêt.Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la notation pédagogique de Mme PLOTTON pour les années en litige et de prononcer à nouveau les promotions d'échelon annulées par le présent arrêt.Article 6 : le surplus de la requête de Mme PLOTTON est rejetée. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Code de justice administrative L911-1, L761-1 Décret 1983-11-28 Décret 90-680 1990-08-01 art. 18, art. 19