CETATEXT000007467829 J2XLX2002X03X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467829.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 01LY00809, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00809 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 25 avril 2001 et 22 février 2002, présentés par Mme Patricia X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9601379 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 février 2001 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2000-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des sommes respectives de 12 000 francs et 16 400 francs qu'elle soutient avoir versées à sa mère à titre de pension alimentaire, au motif que l'intéressée ne justifiait pas de la réalité des versements en se bornant à se prévaloir de la circonstance que sa mère avait porté les sommes dont s'agit dans ses déclarations de revenus ; que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les moyens de Mme X... ne sauraient être accueillis ; Sur la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du redressement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; Considérant que les notices explicatives jointes à l'envoi des imprimés de déclarations de revenus ne constituant pas l'interprétation d'un texte fiscal, Mlle X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications qu'elles contiennent et selon lesquelles les contribuables peuvent déduire une somme forfaitaire de 16 400 francs sans justification au titre des pensions alimentaires versées aux personnes vivant sous leur toit, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de la mère de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Patricia X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.