← France

98LY00063

CETATEXT000007467842 J2XLX2001X06X0000000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467842.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 juin 2001, 98LY00063, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00063 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1998, présentée pour la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal du 17 février 1998, et pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'EST GESSIEN, représenté par son président en exercice, à ce autorisé par délibération du comité syndical du 25 février 1998, par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ; La COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE et le S.I.V.O.M. DE L'EST GESSIEN demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9400979, en date du 22 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON les a déclarés responsables des dommages subis le 29 juin 1993 par M. X... suite à l'inondation de sa maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LYON ; 3°) de condamner M. X... à leur payer la somme de 15.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me SALICHON, avocat de M. X... Michel ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la demande de sursis à statuer présentée par la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE et le S.I.V.O.M. DE L'EST GESSIEN : Considérant que, même si le jugement attaqué, ayant déclaré la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE et le S.I.V.O.M. DE L'EST GESSIEN responsables des dommages subis le 29 juin 1993 par M. X..., a, avant dire droit sur la demande d'indemnité présentée par ce dernier, invité celui-ci à justifier de ses préjudices, il n'y a pas lieu pour la cour de surseoir à statuer sur l'appel formé contre ce jugement par la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE et le S.I.V.O.M. DE L'EST GESSIEN en attendant le jugement du tribunal administratif de LYON statuant sur ladite demande d'indemnité ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 juin 1993, la propriété de M. Michel X..., située ... quelques années auparavant, il n'est pas établi que les pluies d'orage survenues le 29 juin 1993 aient présenté, par leur ampleur et leur intensité, un caractère imprévisible de nature à les faire regarder comme constituant un événement de force majeure susceptible d'exonérer la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE et le S.I.V.O.M. DE L'EST GESSIEN de toute ou partie de leur responsabilité ; que, par suite, la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE et le S.I.V.O.M. DE L'EST GESSIEN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant dire droit attaqué, en date du 22 octobre 1997, le tribunal administratif de LYON les a déclarés responsables des dommages subis par M. X... du fait de cette inondation ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais engagés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE et au S.I.V.O.M. DE L'EST GESSIEN la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE et le S.I.V.O.M. DE l'EST GESSIEN à payer chacun à M. X... la somme de 2.500 francs ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE et du S.I.V.O.M. DE L'EST GESSIEN est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE et le S.I.V.O.M. DE L'EST GESSIEN sont condamnés à payer chacun une somme de deux mille cinq cents francs (2.500 F) à M. X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.