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97LY00064

CETATEXT000007467844 J2XLX2001X06X0000000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467844.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 97LY00064, inédit au recueil Lebon 2001-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00064 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, la requête présentée pour M. Stéphane X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 87-11425 en date du 16 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me CARMANTRAND, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. X... soutient que les perquisitions effectuées en septembre 1981 sur le fondement de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945, alors en vigueur, à son domicile et dans les locaux de la société Mobi-G dont il était président directeur général, ont été opérées à seule fin de recueillir des informations permettant ensuite d'établir des redressements fiscaux ; qu'il ajoute sans être contredit que ces opérations de perquisition n'ont donné lieu à la constatation d'aucune infraction économique et ont été conduites par les mêmes agents qui ont ensuite procédé à la vérification de sa situation fiscale personnelle et à la vérification de la comptabilité de la société Mobi-G ; Considérant qu'en l'absence de toute indication devant le juge de l'impôt, sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique qui auraient été nécessaires pour légitimer une intervention administrative forcée au domicile du contribuable, il ressort des circonstances ci-dessus mentionnées que l'administration fiscale a en réalité utilisé la procédure prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée à seule fin de rechercher des éléments permettant d'établir des redressements ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure qui, alors même que les redressements litigieux ne procéderaient pas de l'analyse des documents saisis, entache d'irrégularité la procédure d'imposition comportant une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que c'est par suite à tort que l'administration a, pour l'année 1978, rapporté au revenu imposable de M. X... dans la catégorie de revenus d'origine indéterminée une somme de 173 458 francs correspondant à des apports en espèces sur un compte bancaire et à l'évaluation de dépenses de train de vie payées en espèces ; Sur les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats des années 1978 et 1979 de la société Mobi-G, les sommes de 37 714 francs et 14 059 francs qu'elle avait inscrites en charges et correspondant à des factures de la société HELIJET pour des voyages en avion- taxi non justifiés comme effectués dans l'intérêt de l'entreprise ; que lesdites sommes ont, par une procédure contradictoire de redressement, été rapportées au revenu imposable de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, d'une part, qu'interrogée en application de l'article 117 du code général des impôts, la société a par un courrier qu'il ne conteste pas avoir contresigné, désigné M. X... comme bénéficiaire des revenus ainsi regardés comme distribués ; qu'il appartient dès lors à celui-ci d'apporter la preuve qu'il n'a pas appréhendé les revenus réputés distribués par la société ; que M. X... qui n'assortit ses affirmations d'aucune justification n'établit pas que les déplacements dont s'agit auraient présenté un caractère professionnel ; que l'appréhension des sommes en cause par M. X... n'étant pas liée à sa présence personnelle dans l'avion, il ne peut, utilement se borner à faire valoir qu'il n'en aurait pas été passager si ce n'est pour un seul déplacement à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau magasin ; qu'ainsi, à défaut d'apporter la preuve contraire dont il a la charge, M. X... doit être regardé comme ayant appréhendé les bénéfices réputés distribués par la société ; Considérant d'autre part que l'appréhension des sommes en cause par M. X... étant ainsi établie, cette circonstance ne dispense pas l'administration de justifier de l'existence des distributions et de leur montant, dès lors que M. X... a, dans le délai imparti, exprimé un refus d'accepter les redressements correspondants notifiés suivant la procédure contradictoire ; qu'en faisant état sans être contredite, de la facturation à la société Mobi-G de déplacements en avion dont elle n'a pas justifié le caractère professionnel, et en établissant ainsi que l'entreprise a opéré des décaissements pour les sommes correspondantes, l'administration démontre l'existence et le montant des distributions ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a établi les redressements litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander une décharge partielle correspondant à une réduction de base d'imposition de 173 458 francs de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 francs au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les bases d'imposition de M. Stéphane X... sont réduites de 173 458 francs pour l'année 1978.Article 2 : Il est accordé à M. Stéphane X... décharge de la différence entre l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 et celle résultant de l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Stéphane X... est rejeté.Article 5 : L'Etat est condamné à payer à M. Stéphane X... une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 117 Code de justice administrative L761-1 Ordonnance 1945-06-30

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