← France

01LY00077

CETATEXT000007467848 J2XLX2001X06X0000000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467848.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 juin 2001, 01LY00077, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00077 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 26 juillet 1995, par Me Lionel Y..., avocat au barreau de Lyon ; La COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE demande à la cour: 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0003216-0003217, en date du 28 décembre 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de MM. Joseph, Olivier et Daniel X..., prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2000 par lequel son maire lui a délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage de salle polyvalente sur le site de la station ARC 1800 ; 2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécution de cet arrêté présentée par MM. Joseph, Olivier et Daniel X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3°) de condamner MM. Joseph, Olivier et Daniel X... à lui payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me REYNET, avocat de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE et de Me COTTIN, avocat de MM. X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant en premier lieu qu'au termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : "Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; que l'ordonnance attaquée, en date du 28 décembre 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de MM. Joseph, Olivier et Daniel X..., prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE a délivré à cette commune un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage de salle polyvalente sur le site de la station ARC 1800, identifie clairement les moyens invoqués par les consorts X... à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire que le juge a regardés comme sérieux et de nature à justifier que le sursis à l'exécution de cette décision soit prononcé ; qu'ainsi, cette ordonnance satisfait aux exigences des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme et la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE, qui ne peut utilement faire valoir que ne sont pas précisées les raisons pour lesquelles lesdits moyens pouvaient être regardés comme sérieux, n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance est insuffisamment motivée; Considérant, en second lieu, que l'ensemble des mémoires déposés dans l'instance de sursis à exécution, dont le juge de première instance a tenu compte et qu'il a visés dans l'ordonnance, ont été régulièrement et en temps utile communiqués aux parties ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été en l'espèce respecté ; Sur le bien fondé du sursis à exécution prononcé en première instance : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, relatif aux principes d'urbanisation en zone de montagne, et de l'article UT 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE, relatif au nombre d'emplacements de stationnement nécessaires à l'opération, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ; que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 4 juillet 2000 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE à payer au même titre aux consorts X... la somme globale de 5.000 francs ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE est condamnée à payer à ensemble MM. Joseph, Olivier et Daniel X... la somme globale de cinq mille francs (5.000 F), au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-4, L145-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.