CETATEXT000007467850 J2XLX2001X06X0000000089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467850.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 juin 2001, 97LY00089, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00089 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, complétée le 13 mars 1997, présentée pour M. Pierre Z..., demeurant ...,
(60270)GOUVIEUX, par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Senlis ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95419, en date du 12 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-LANDES et de l'ETAT à réparer les conséquences dommageables, pour sa parcelle cadastrée section E n 263, de la modification de l'écoulement des eaux provenant de la voie communale de La Borie, soit en revenant au cours naturel des eaux, soit en procédant à leur acheminement souterrain au travers de sa parcelle ; 2 ) de condamner la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-LANDES à réparer les conséquences dommageables de cette modification de l'écoulement des eaux provenant de la voie communale de La Borie ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me VIAN, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-LANDES ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que, dans le cadre de travaux d'aménagement de la voie communale dite de La Borie, réalisés en 1994 à l'initiative de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-LANDES, les eaux pluviales et de ruissellement provenant de cette voie ont été collectées dans un fossé perpendiculaire à la voie, d'une longueur d'une soixantaine de mètres, situé dans une parcelle cadastrée sous le n 255 et appartenant à M. X... ; que M. Pierre Z..., propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée sous le n 263, soutient que les eaux infiltrées dans ce fossé finissent par se répandre dans sa parcelle située en contrebas ; qu'il demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-LANDES à réparer les préjudices qu'il subit du fait de la réalisation de ces travaux publics ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des photos produites par M. Z... tant en première instance qu'en appel, qu'il déclare avoir prises pour les premières en mars 1995 et pour les autres en janvier 1997, que la prairie occupant la parcelle n 263 n'est dégradée, par le piétinement des animaux en milieu humide, que sur une très petite surface, limitée à quelques m2, en bordure de cette vaste parcelle, à proximité de la parcelle n 255 mais à une cinquantaine de mètres du fossé litigieux ; qu'en revanche, M. Z... ne signale aucune infiltration et dégradation particulière dans la partie de sa parcelle située à proximité immédiate dudit fossé, qui longe la limite de propriété sur une soixantaine de mètres ; que, dans ces conditions, à supposer même que la quantité d'eau provenant de la parcelle n 255 et de déversant dans la parcelle n 263 ait été modifiée depuis la réalisation des travaux, le préjudice allégué ne présente pas un caractère anormal seul de nature à entraîner la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-LANDES à l'égard de M. Z... qui a la qualité de tiers vis à vis de l'ouvrage en cause ; que, par suite M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-LANDES soit condamnée à réparer les préjudices qu'il invoque ;Article 1er : La requête de M. Pierre Z... est rejetée. 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL