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01LY00321

CETATEXT000007467858 J2XLX2001X06X0000000321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467858.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, du 28 juin 2001, 01LY00321, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00321 JUGE DES REFERES C M. du BESSET M. BOURRACHOT LE PRESIDENT DE LA 2EME* CHAMBRE STATUANT PAR DELEGATION DU PRESIDENT DE LA COUR Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2001, présentée par le PREFET DU CANTAL ; Le PREFET DU CANTAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 0100101-0100155-0100167 du 5 février 2001, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération en date du 2 février 2001, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CELOUX a décidé de financer au profit des habitants et propriétaires de la commune un voyage en Guadeloupe du 6 au 13 février 2001 ; 2 ) d'ordonner la suspension de ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative notamment l'article L.555-1 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. du BESSET, président de chambre ; - les observations de Me VERGNON, substituant Me EYRAUD, avocat de la COMMUNE DE CELOUX ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : ""les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : article L. 2131-6 (alinéa 3)" Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ..."" ; Considérant que ni la circonstance que le voyage, dont le financement est organisé par la délibération dont la suspension est demandée, ait été effectué et payé, ni la circonstance que, par un jugement en date du 12 avril 2001, dont le PREFET DU CANTAL a fait appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ait rejeté la demande d'annulation de ladite délibération, ne rendent sans objet les conclusions à fin de suspension présentées par le PREFET DU CANTAL ; Considérant que l'un des moyens invoqués par le PREFET DU CANTAL et tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 2 février 2001, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CELOUX a décidé que la commune prendrait en charge les frais de transport et d'hébergement afférents à un voyage en Guadeloupe organisé au profit des enfants des habitants et propriétaires de Celoux et de leurs accompagnateurs ainsi que des personnes participant à l'animation de la commune au sein d'associations communales ; qu'ainsi, alors que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CELOUX, aucune condition d'urgence n'est exigée par les dispositions précitées, il y a lieu d'annuler le jugement susvisé en date du 5 février 2001 et de faire droit à la demande de suspension dont le PREFET DU CANTAL a assorti sa requête dirigée contre la délibération du 2 février 2001 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de CELOUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 février 2001 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DU CANTAL et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 avril 2001 et de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CELOUX en date du 2 février 2001, cette délibération est suspendue.Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CELOUX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 135-02-01-02-01-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS PORTANT SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS LEGALES DU CONSEIL MUNICIPAL Code de justice administrative L554-1, L761-1 Code général des collectivités territoriales L2131-6, L2121-29

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