CETATEXT000007467862 J2XLX2001X07X0000001270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467862.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 97LY01270, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01270 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997 sous le n 9701270, présentée pour la S.A.R.L. Y..., représentée par son gérant en exercice, dont le siège est à Saint-Flour
(15100), par Me Jean-Christophe Chabin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand La S.A.R.L. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 94924 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 mars 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 / de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 ; - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - les observations de Me CHABIN, avocat de S.A.R.L. Y... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 dudit code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, ...- Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations ou avantages en nature et remboursements de frais ..." ; Considérant que la société à responsabilité limitée LE PANORAMIC, devenue la S.A.R.L. Y... depuis le 1er avril 1992, qui exploitait à Garabit, commune d'Anglards-de-Saint-Flour (Cantal) un hôtel-bar-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 mars 1990, 1991 et 1992 ; que l'administration fiscale a réintégré dans les bénéfices de la société requérante, imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990, 1991 et 1992, une part des rémunérations qu'elle avait versées, au cours des exercices clos pendant lesdites années à MM. X... et Patrice Y... qui, ensemble détenaient la totalité de ces parts et qui occupaient respectivement en son sein les emplois de gérant et de serveur, responsable du bar ; que l'administration fiscale, estimant ces rémunérations excessives, ne les a admises en charges déductibles, qu'à concurrence des sommes de 187 647 F, 220 414 F et 240 200 F pour M. Aimé Y..., et de 47 868 F, 43 884 F et 59 616 F pour M. Patrice Y... ; Considérant, en premier lieu, que si l'administration relève que la rémunération de M. Aimé Y... représentait 50 % de la masse salariale totale alors que les rémunérations de l'ensemble des gérants d'établissements similaires de la région, retenus comme termes de comparaison, s'élevaient en moyenne à 22%, il résulte de l'instruction, que M. Aimé Y... assumait, parallèlement à ses fonctions de gérant, celles de cuisinier et assurait, en outre, l'entretien des locaux hors saison ; qu'ainsi, l'administration, qui ne conteste d'ailleurs pas l'importance de l'activité de M. Aimé Y..., ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif des rémunérations de ce dernier ; Considérant, en second lieu, que si l'administration, retenant que M. Patrice Y... était déclaré comme serveur, a limité le montant déductible de sa rémunération au salaire de base des serveurs intérimaires employés à cette tâche par la société, il résulte de l'instruction, que les fonctions réellement exercées par l'intéressé, qui prenait une part active à la bonne marche de la société familiale, dépassaient celles normalement dévolues à un serveur de bar-restaurant ; qu'ainsi, l'administration ne démontre pas non plus que la rémunération de M. Patrice Y... excédait le service qu'il rendait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. Y... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. Y... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 1997 est annulé.Article 2 : La S.A.R.L. Y... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992.Article 3 : L'Etat versera à la S.A.R.L. Y... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 39, 209 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1