CETATEXT000007467867 J2XLX2001X07X0000001495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467867.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 97LY01495, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01495 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1997, présentée pour M. Jacques Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 95 3158 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue." ; et qu'aux termes de la première phrase du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., salarié de la société Béton de France Rhône-Alpes a démissionné, pour créer au 1er août 1986 une entreprise individuelle de transport de béton par camion malaxeur ; qu'en admettant même que dans son emploi salarié, l'intéressé ne conduisait pas un camion malaxeur assurant l'approvisionnement en béton des chantiers à partir d'une centrale de fabrication mais un camion-tapis permettant sur chaque chantier d'amener le béton à l'endroit précis de coulage, il y a identité d'activité entre l'entreprise individuelle créée par M Y... et le secteur transport de la société Béton de France Rhône-Alpes ; qu'au cours des trois années d'impositions litigieuses, M. Y... a réalisé la totalité de son chiffre d'affaires en assurant des transports commandés par la société Béton de France Rhône-Alpes avec un camion malaxeur qu'il a acquis en crédit-bail, bénéficiant d'une caution de la société Béton de France Rhône-Alpes auprès d'un établissement bancaire ; que, par suite, et alors même qu'il n'existe aucun autre lien financier et aucun contrat écrit obligeant l'entreprise créée à n'assurer des transports qu'à partir des centrales de la société Béton de France Rhône-Alpes, l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus, et notamment le rapport exclusif de sous-traitance qui s'est établi entre les deux entreprises s'ajoutant à la complémentarité des prestations qu'elles proposent, plaçait en fait M. Y... dans une situation de totale dépendance vis à vis de son donneur d'ordre ; que, dans ces conditions, même si M. Y... a été remplacé dans son emploi salarié, la création de son entreprise individuelle doit être regardée comme s'inscrivant dans le cadre d'une opération de restructuration des activités préexistantes de la société Béton de France Rhône-Alpes ; Considérant, en second lieu, que pour l'année 1986, M. Y..., conformément à sa déclaration, a été assujetti à une imposition primitive retenant dans la base d'imposition les résultats réalisés au cours de la première année d'activité de son entreprise individuelle ; que si, à la suite d'une demande du 22 décembre 1987 accompagnée d'une déclaration rectificative sollicitant expressément le bénéfice de l'exonération pour création d'une entreprise nouvelle, il a obtenu un dégrèvement d'un montant correspondant, cette décision non motivée n'a ni constitué une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni comporté l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80 B du même livre dont le requérant pouvait se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives aux années 1987, 1988 et 1989 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jacques Y... est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.