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99LY01654

CETATEXT000007467872 J2XLX2001X07X0000001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467872.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 99LY01654, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01654 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1999, présentée pour M. X... Y..., demeurant 28 rue 20 Aït Mou M'Rirt, 990 Khenifra (Maroc), par Me Maurice, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-04337 du 29 avril 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle les autorités françaises lui auraient refusé la délivrance d'un visa ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me MAURICE, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision lui refusant la délivrance d'un visa ; que, par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du 28 janvier 1999, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée ; qu'en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, cette décision a été déférée le 18 février 1999 au président du tribunal administratif qui, par une ordonnance du 21 mai 1999, a accordé l'aide juridictionnelle à M. Y... ; que, dans ces conditions, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, ni mettre en demeure M. Y..., par lettre du 11 mars 1999, de produire la décision attaquée, ni a fortiori rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de l'intéressé pour non production de ladite décision ; qu'il était tenu de différer l'instruction du dossier, et à plus forte raison le jugement de l'affaire, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la demande d'aide juridictionnelle du requérant ; que l'ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance n du 24 avril 1999 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE Loi 1991-07-10 art. 23

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