CETATEXT000007467873 J2XLX2001X07X0000001669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467873.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 00LY01669, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01669 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu l'arrêt en date du 3 mai 2001 par lequel la cour, avant de statuer sur les conclusions au fond de la requête de la COMMUNE DE SAINT BENIN D'AZY, enregistrée sous le n 00LY01669 et tendant à ce que la cour réforme le jugement n 99-784 du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la SARL BIO 2000 EPURATION la somme de 150.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du rejet de l'offre qu'elle avait formulée pour la construction d'une station d'épuration des eaux usées dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres déclarée par la suite infructueuse, a décidé, d'une part, qu'il serait procédé, par les soins de la commune, à un supplément d'instruction afin de lui permettre de produire le procès-verbal de la réunion tenue par la commission d'appel d'offres le 29 janvier 1999, d'autre part, que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ladite requête, il serait sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 2001, présenté pour la COMMUNE DE SAINT BENIN D'AZY ; la commune conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001: - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de M. X... pour la SOCIETE BIO 2000 EPURATION ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement; Considérant que, par l'arrêt susvisé, en date du 3 mai 2001, la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT BENIN D'AZY, a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à celle-ci de produire le procès-verbal de la réunion tenue par la commission d'appel d'offres le 29 janvier 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce supplément d'instruction que la commission d'appel d'offres n'a pris aucune décision lors de la réunion du 29 janvier 1999 et que ce n'est que le 5 mars 1999 que, réunie à nouveau, elle a, au vu du rapport du maître d'oeuvre, déclaré l'appel d'offres infructueux ; que, selon ce rapport, la station prévue dans l'offre de la SARL BIO 2000 EPURATION n'était pas dimensionnée pour assurer le débit de pointe par temps de pluie, ni le stockage des boues pendant six mois, et son exploitation pouvait difficilement être confiée au personnel communal ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune exigence particulière en ce qui concerne la qualification du personnel chargé de l'exploitation de la station ne figurait dans le devis-programme ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le personnel communal chargé de l'exploitation de la station existante n'aurait pas été en mesure d'assurer celle de la station prévue dans l'offre de la SARL BIO 2000 EPURATION ; que, dès lors, en se fondant sur ce que, en l'absence de compétence particulière, en matière d'assainissement, du personnel communal, la COMMUNE DE SAINT BENIN D'AZY pourrait difficilement exploiter en régie la station prévue dans l'offre de la SARL BIO 2000 EPURATION, la commission a entaché sa décision d'erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le relevage devait comprendre, selon l'article 18 du devis-programme, deux équipements de même capacité, calculés sur le débit de pointe, pouvant fonctionner en alternance et en secours l'un de l'autre ; que le débit de pointe était fixé par l'article 8 du devis-programme à 23,8 m3/h par temps sec et, compte tenu de la vidange du bassin d'orage, à 33,8 m3/h par temps de pluie ; que l'offre de la SARL BIO 2000 EPURATION prévoyait que le relevage serait assuré par deux pompes, disposées dans un puisard, de 15 m3/h et de 6 m de hauteur manométrique totale, pour le débit de pointe par temps sec, et une pompe de 10 m3/h pour la vidange du bassin d'orage ; qu'ainsi, elle n'était pas conforme à l'article 18 susvisé ; que, toutefois, eu égard à la possibilité pour la société de modifier son offre sur ce point, dès lors, ce qui n'est pas contesté, qu'une telle modification n'aurait concerné qu'un aspect technique mineur de la station d'épuration et n'aurait entraîné qu'un surcoût inférieur à 3 pour mille du montant de l'offre de la société, la commission, qui n'a pas mis à même la société de pouvoir modifier son offre sur ce point, ne pouvait légalement retenir l'insuffisance du poste de relèvement pour apprécier le caractère acceptable de l'offre de la SARL BIO 2000 EPURATION ; Considérant, en troisième lieu, que la commission s'est fondée sur ce que l'ouvrage de décantation ne pouvait accepter le débit de pointe par temps de pluie sauf, la vitesse ascensionnelle excédant alors 0,66 m/h, à ne plus assurer sa fonction de façon satisfaisante ; que la SARL BIO 2000 EPURATION soutient que le fonctionnement de l'ouvrage de décantation n'était pas affecté par le débit de pointe par temps de pluie dès lors que le débit de retour d'eau du bassin d'orage rejoignait directement l'eau décantée, à la sortie de l'ouvrage de décantation, et que les filtres biologiques pouvaient traiter les eaux revenant du bassin d'orage ; que, toutefois, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la valeur de ces explications techniques ; qu'il y a lieu dès lors avant dire droit d'ordonner une expertise sur ce point afin de fournir à la cour, à partir du dossier d'appel d'offres et du dossier de l'offre présentée par la SARL BIO 2000 EPURATION, tous éléments lui permettant de se prononcer sur l'efficacité de l'ouvrage de décantation prévu dans l'offre de la SARL BIO 2000 EPURATION, et sur la capacité de la station à filtrer le débit de pointe par temps de pluie ; Considérant, en dernier lieu, que l'article 29 du devis-programme prévoyait que la capacité de stockage des boues devait être égale à six mois dans le cas d'un décanteur-digesteur ; que la commission s'est fondée sur ce que, pour le type d'installation prévu par la SARL BIO 2000 EPURATION, le siccité des boues était d'environ 10 g par litre, et non 45 g par litre comme calculé par ladite société, et que dans ce cas, le silo prévu par cette dernière ne pouvait assurer le stockage des boues pendant six mois comme exigé par l'article 29 du devis-programme, mais seulement pendant un mois et demi ; que, selon la SARL BIO 2000 EPURATION, les boues liquides produites pendant six mois représentaient un volume de 180m3, et leur stockage devait être assuré à concurrence d'environ 60 m3 dans la zone basse du décanteur-digesteur et, pour le surplus, dans le silo ; que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la valeur de ces données ; qu'il y a lieu dès lors avant dire droit d'ordonner une expertise également sur ce point et dans les mêmes conditions, afin de permettre à la cour de déterminer si la station prévue dans l'offre de la SARL BIO 2000 EPURATION permettait le stockage des boues pendant six mois ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SAINT BENIN D'AZY, procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise sur pièces en vue de fournir à la cour tous éléments lui permettant de se prononcer sur l'efficacité de l'ouvrage de décantation prévu dans l'offre de la SARL BIO 2000 EPURATION et sur la capacité de la station prévue par cette société à filtrer le débit de pointe par temps de pluie, et de déterminer si ladite station permettait d'assurer le stockage des boues pendant six mois.Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.