CETATEXT000007467880 J2XLX2001X12X0000002010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467880.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY02010, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02010 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1998 sous le n 98LY2010, la requête présentée par M. Jean-Claude MAHINC, demeurant collège de Tsimkoura BP 04 à Chirongui (Mayotte), tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 970585 du 23 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 30 décembre 1996 rejetant sa demande d'inscription au tableau d'avancement en 2ème catégorie 1ère classe des personnels de direction d'établissements d'enseignement au titre de l'année 1997 ; 2 ) à l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-343 du 11 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 23 septembre 1998, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. MAHINC, agent titulaire du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale de 2ème catégorie 2ème classe, tendant à l'annulation d'une décision du recteur de l'académie de Lyon refusant de le proposer pour la nomination à la première classe de sa catégorie ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 11 avril 1988 portant statut particulier des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois : "Les nominations à la première et à la seconde classe des corps de personnels de direction de la seconde catégorie sont prononcées, par arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission paritaire nationale" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la compétence en matière de nomination appartient au seul MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; que le recteur ne dispose que d'une compétence pour formuler des avis ne liant pas le ministre ; que ces avis ne font pas grief et ne sont par suite pas susceptibles d'être discutés au contentieux; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAHINC n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MAHINC est rejetée ; 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Décret 88-343 1988-04-11 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.