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97LY02035

CETATEXT000007467882 J2XLX2001X12X0000002035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467882.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 97LY02035, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02035 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 25 août 1997 et le 28 janvier 1998, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941043 en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur la commune de Saint-Hilaire a rejeté sa réclamation ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) d'ordonner qu'une soulte de 245 542 francs lui soit versée et qu'un plan d'eau soit aménagé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me MERLE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5 De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; Considérant que si M. X... soutient que sur la parcelle C 1798, une source a été transformée en plan d'eau sans aménagement véritable et que certaines parcelles d'apport étaient plantées d'arbres, en particulier de noyers et à supposer même que la parcelle C1839 ait été utilisée comme pépinière avant le remembrement, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à conférer à ces parcelles le caractère de terrain à utilisation spéciale qui devait entraîner leur réattribution à leur propriétaire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ..." ; Considérant qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles certaines parcelles d'apport auraient été sous- évaluées alors que les parcelles d'attribution étaient sur évaluées et que "la perte est d'environ d'une classe", M. X... n'apporte aucun élément précis ; que la nouvelle répartition des terres a eu pour effet d'attribuer au compte des biens propres du requérant en contrepartie d'une superficie de 4ha 07 a02 ca valant 27 346 points, une superficie de 4 ha 56 a 20 ca valant 27 348 points ; que si cette nouvelle distribution s'est traduite par une augmentation de superficie de 12,08 %, elle a permis une augmentation des attributions dans les meilleures classes de nature de culture terres et prés et un regroupement des parcelles ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme méconnaissant la règle d'équivalence ; Considérant que si M. X... soutient que le bornage devant délimiter les parcelles nouvelles ZI 98 et ZI 99 n'aurait pas été effectué régulièrement, les irrégularités éventuellement commises sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; Considérant, enfin, que devant la commission départementale, M. X... a demandé une soulte pour compenser la perte de noyers, de peupliers et de pruniers ; qu'il ne conteste pas le motif de rejet opposé par la commission départementale tiré de ce qu'il pourra transplanter les arbres existant sur les parcelles qui ne lui ont pas été réattribuées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission départementale ne lui a pas accordé de soulte pour ces arbres ; qu'en outre, la demande de soulte pour les plants de résineux et de menthe, pour les clôtures ainsi que la demande d'aménagement d'un plan d'eau n'ont pas été soumises par M. X... à la commission départementale ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée. 03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) Code rural L123-3, L123-4

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