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99LY02057

CETATEXT000007467887 J2XLX2001X12X0000002057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467887.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99LY02057, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02057 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 952618 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 mars 1999 prononçant la réduction de la taxe d'habitation à laquelle l'Association pour le logement des jeunes en Isère (ALJI) a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de La Mure (Isère) à raison du foyer pour jeunes travailleurs, situé rue du Jeu de Quilles ; 2 ) de remettre intégralement cette imposition à la charge de l'ALJI ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001: - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : - 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ...", et qu'aux termes de son article 1408 : " - I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hébergement des jeunes travailleurs au foyer de la rue du Jeu de Quilles à La Mure (Isère), alors géré par l'Association pour le logement des jeunes en Isère (ALJI), est subordonné au respect par les personnes hébergées d'un contrat de résidence prévoyant notamment la mise en uvre d'un projet global de formation ; que la durée du séjour des intéressés, prévue initialement pour un mois et qui n'est renouvelable par tacite reconduction que pour les seules personnes âgées de moins de vingt-cinq ans, dépend essentiellement de l'évolution dudit projet, le gestionnaire du foyer pouvant mettre fin à tout moment à l'hébergement, sous la seule réserve d'un préavis de huit jours ; que les dispositions du règlement intérieur du foyer, dont l'association n'allègue pas qu'elles ne les feraient pas respecter, ne se bornent pas à préserver l'ordre, la tranquillité et la sécurité, mais imposent également diverses restrictions à la libre disposition des locaux, relatives notamment à leur aménagement, à l'interdiction de tout animal et à la durée des visites des personnes extérieures au foyer ; que, dans ces conditions, les personnes hébergées ne peuvent être regardées comme ayant, au sens de l'article 1408 précité du code général des impôts, la disposition personnelle des logements qui leur sont attribués ; que l'ALJI ayant ainsi conservé la disposition de l'ensemble des locaux du foyer de La Mure pour la réalisation de l'objet qu'elle s'est assignée, c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le moyen tiré de ce que les locataires du foyer avaient la disposition personnelle de leur logement pour prononcer la réduction, à concurrence de la valeur locative desdits logements, de la taxe d'habitation à laquelle l'ALJI a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de La Mure ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'ALJI devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que l'imposition du foyer de La Mure étant conforme à la loi fiscale, l'ALJI ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration fiscale aurait accordé une réduction de la taxe d'habitation à d'autres foyers de jeunes travailleurs qu'elle gère ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de rehaussement d'une imposition antérieure ou de l'application par le contribuable d'un texte fiscal selon l'interprétation donnée par l'administration, le présent litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen invoqué par l'ALJI et tiré de l'application de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 6 D 1233, à jour au 30 juillet 1992, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a prononcé une réduction de la taxe d'habitation à laquelle l'ALJI a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de La Mure ;Article 1er : Le jugement n° 952618 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 mars 1999 est annulé.Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle l'Association pour le logement des jeunes dans l'Isère (ALJI) a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de La Mure est remise intégralement à sa charge. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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