CETATEXT000007467888 J2XLX2001X12X0000002086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467888.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY02086, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02086 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 27 novembre 1998 , sous le n 98LY2086, la requête présentée pour Mme Yamina X..., demeurant ... par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale, avocats ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 951827 en date du 12 octobre 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE DEPARTEMENTAL D'AIDE PAR LE TRAVAIL (CDAT) de Saint-Priest-en-Jarez à lui verser une indemnité ; 2 ) de condamner le CDAT de Saint-Priest-en-Jarez à lui verser la somme de 38953,74 F, assortie des intérêts de droit à compter du 12 mai 1995, les dits intérêts étant capitalisés pour produire eux-même intérêt ; 3 ) de condamner le CDAT de Saint-Priest-en-Jarez à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me CHAVENT, avocat du CDAT DE SAINT-PRIEST ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Lyon qui, après avoir annulé la décision du directeur du CENTRE DEPARTEMENTAL D'AIDE PAR LE TRAVAIL (CDAT) de Saint-Priest-en-Jarez lui imposant de travailler à temps partiel pendant la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1996, a rejeté, en l'absence de service fait, sa demande de condamnation du CDAT à lui verser les compléments de salaire auxquels elle prétendait pour la période en litige ; Considérant que Mme X... qui n'a assuré effectivement qu'un service à temps réduit pendant la période en litige ne peut demander à percevoir un complément de salaire pour porter sa rémunération au montant de celle correspondant à un service à taux plein ; qu'elle se borne cependant devant la cour, comme devant le premier juge qui a rejeté cette partie de sa demande pour ce motif, à demander le paiement de la partie de salaire dont elle estime avoir été illégalement privée ; que si elle soutient par ailleurs que ce passage à un horaire réduit l'aurait privée de certains avantages accordés aux salariés occupés à temps incomplet, elle n'apporte aucune précision sur ce point permettant de regarder un préjudice spécial comme établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le CDAT, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du CDAT ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CDAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... une somme quelconque au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer une somme de 3000 F au CDAT sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de Mme Yamina X... est rejetée.Article 2 : Mme Yamina X... est condamnée à payer une somme de 3 000 F (457,35 euros) au CENTRE DEPARTEMENTAL D'AIDE PAR LE TRAVAIL de Saint-Priest-en-Jarez.Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE DEPARTEMENTAL D'AIDE PAR LE TRAVAIL de Saint-Priest-en-Jarez est rejeté. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.