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98LY02102

CETATEXT000007467891 J2XLX2001X12X0000002102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467891.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 98LY02102, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02102 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n 94982 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 mai 1998 accordant à la S.A. CEVAM la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2°) de remettre entièrement l'imposition litigieuse à la charge de la S.A. CEVAM ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Aprés avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "1. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles sont utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient des immobilisations ( ...)"; que ces dispositions dérogent expressément à celles de l'article 38 du code général des impôts susvisé et font obstacle au rattachement des subventions de cette nature, au nombre desquelles figure la prime d'aménagement du territoire, aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles deviennent certaines dans leur principe et dans leur montant ; Considérant que le président de la région Auvergne a accordé à la S.A. CEVAM, le 19 mai 1986, en vue notamment de la réalisation d'investissements d'un montant de 3 320 000 F, une prime d'aménagement du territoire de 830 000 F, versée en plusieurs fractions, dont le solde, d'un montant de 308 096 francs, lui a été payé le 13 mars 1989 ; que l'entreprise a rattaché en totalité le montant de la prime aux résultats de l'exercice clos le 31 août 1986 au cours duquel, selon elle, la subvention était devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que le solde de cette prime constitue un profit devant être rattaché aux bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 ; que, toutefois, en admettant même que la société ait entendu se prévaloir, pour l'imposition des premiers versements de ladite prime, de la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 6 septembre 1961 (JO A.N. 6 septembre 1961, p. 2199), dérogatoire aux dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts et autorisant les entreprises à rattacher les subventions d'équipement aux résultats imposables de l'exercice en cours à la date de leur versement, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de la procédure de redressement, elle ait renouvelé volontairement le choix offert par cette réponse pour l'imposition du solde de cette prime ; que l'administration, pour justifier la réintégration dans les résultats déclarés au titre de l'exercice clos en l989 de la somme de 308 096 F, n'était, dès lors, pas en droit d'invoquer, elle-même, les termes de la réponse ministérielle à M. X... et d'écarter ainsi implicitement l'application des dispositions précitées de l'article 42 septies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la S.A. CEVAM de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; Sur les conclusions de la S.A. CEVAM tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SA CEVAM une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la S.A. CEVAM une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 42 septies, 38 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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