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96LY02112

CETATEXT000007467895 J2XLX2001X12X0000002112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/78/CETATEXT000007467895.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 96LY02112, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02112 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT (4ème chambre), Vu, avec les mémoires et les pièces qui y sont visés, l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour, après avoir statué sur l'indemnisation des troubles de jouissance de toute nature résultant pour M. et Mme Z... du fonctionnement de la salle des fêtes du Revol de Saint-Laurent-du-Pont et porté de 30 000 à 50 000 francs l'indemnité que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT a été condamnée à leur payer de ce chef par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 1996, a ordonné une expertise portant sur l'évaluation du préjudice résultant de la diminution de la valeur vénale de la propriété des époux Z..., avant de statuer sur leurs conclusions tendant à la réformation dudit jugement en tant qu'il a rejeté leur demande d'indemnité de ce chef ; Vu, enregistré le 9 juillet 2001, le rapport d'expertise déposé par l'expert désigné en vertu de l'ordonnance du président de la cour du 28 avril 2000 ; Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2001 du président de la cour taxant les frais et honoraires d'expertise ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 août 2001, le mémoire complémentaire après expertise présenté pour M. et Mme Y... et Josianne Z..., demeurant ..., par Me Bernard Boulloud, avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour : 1 ) de condamner la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT à leur payer, au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété, une indemnité de 450 000 francs avec les intérêts à compter de l'intervention de l'arrêt ; 2 ) de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions des dispositions de l'article 1154 du code civil ; 3 ) d'ordonner la suspension de toute activité musicale dans la salle des fêtes du Revol tant que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT n'aura pas fait procéder aux travaux d'isolation acoustique permettant de supprimer les nuisances sonores ; 4 ) de dire que la réouverture de la salle pour les activités musicales sera subordonnée à un contrôle de la bonne exécution desdits travaux ; 5 ) de condamner la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT aux entiers dépens et à leur payer la somme de 15 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2001 ; le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; les observations de Me BOULLOUD, avocat de M. et Mme Z..., et de Me DAULEIGNE, substituant Me CAMOUS, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt du 16 mars 2000, la cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Z... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT à les indemniser de la perte de valeur vénale subie par leur propriété du fait de la construction de la nouvelle salle des fêtes du Revol, ordonné une expertise en vue de décrire l'évolution de l'environnement de la propriété avant et après la construction de l'ouvrage, de rechercher depuis quand et dans quelles conditions des bâtiments industriels désaffectés situés à l'emplacement de la nouvelle salle des fêtes étaient, avant la construction de celle-ci, utilisés comme salle des fêtes et d'évaluer la perte de valeur vénale alléguée ; que le rapport de M. Jean René X..., expert commis par le président de la cour, a été enregistré le 9 juillet 2001 ; Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à ce que à la cour ordonne la suspension de toute activité musicale dans la salle des fêtes du Revol : Considérant que, par mémoire enregistré le 29 novembre 2001, M. et Mme Z... se sont désistés des conclusions susmentionnées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'indemnisation de la perte de valeur vénale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la construction d'une nouvelle salle des fêtes à Saint-Laurent-du-Pont à proximité immédiate de la propriété de M. et Mme Z... constituée par une maison de onze pièces implantée dans un parc, a entraîné, en raison des nuisances sonores accrues engendrées par la présence de cet important ouvrage et celle des parkings qui l'entourent, une diminution de la valeur vénale de ladite propriété ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que la construction de la salle des fêtes a apporté à l'environnement de la maison des époux RAYMOND, qui se trouvait antérieurement en bordure d'une friche industrielle et de bâtiments désaffectés dont l'un faisait d'ailleurs déjà office de salle des fêtes, une amélioration sensible dont l'expert n'a pas suffisamment tenu compte ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT, il sera fait une juste appréciation de la perte de valeur vénale subie par la propriété des époux Z... en condamnant la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT à leur verser de ce chef une indemnité de 350 000 francs, en sus de l'indemnité de 50 000 francs déjà allouée par l'arrêt susvisé du 16 mars 2000 au titre des troubles de jouissance ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1996 ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout arrêt prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal du jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande de M. et Mme Z... tendant à ce que leur soient alloués, à compter de la date de l'arrêt à intervenir, des intérêts au taux légal sur la somme que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT a été condamnée à leur verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ; que les conclusions des requérants tendant à ce que lesdits intérêts soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; Sur la charge des frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais d'expertise, d'un montant de 15 605,40 francs, doivent être mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT à verser à M. et Mme Z... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme Z... de leurs conclusions tendant à ce que à la cour ordonne la suspension de toute activité musicale dans la salle des fêtes du Revol.Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT est condamnée à verser à M. et Mme Z... une indemnité de trois cent cinquante mille francs (350 000 F.) au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété.Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT versera à M. et Mme Z... une somme de six mille francs (6 000 F.) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les frais d'expertise, d'un montant de 15 605,40 francs, sont mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-PONT.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code de justice administrative L761-1

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