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98LY02286

CETATEXT000007467900 J2XLX2001X05X0000002286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467900.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 mai 2001, 98LY02286, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02286 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 1998 ayant accordé à M. Daniel X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Aime (Savoie) ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Daniel X... ; ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ... -II Ne sont pas imposables à la taxe : 1 les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ..." ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 1415 dudit code, ladite taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement meublé que possède M. X... à Aime (Savoie) a été proposé à la location durant toute l'année 1995 par l'intermédiaire d'une agence immobilière ; que comme il s'y était engagé envers cette dernière au 1er juillet 1994, ni l'intéressé, ni des membres de sa famille, ni même des amis par son entremise n'ont occupé au cours de l'année 1995 cet appartement ou réservé une période d'occupation ; qu'en admettant mêmes que la location n'a été effective que pour une partie seulement de l'année en litige, cette circonstance ne permet pas de regarder M. X... comme ayant eu au 1er janvier 1995, la disposition de cet appartement ; que, dès lors, quelles que soient les stipulations du contrat de location conclu entre M. X... et l'agence immobilière, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X... de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Aime à raison de la disposition de cet appartement ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408, 1415

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