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00LY02341

CETATEXT000007467903 J2XLX2001X05X0000002341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467903.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 00LY02341, inédit au recueil Lebon 2001-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02341 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 00-0441 - 00-0442 du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Reda X..., l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me MATARI, substituant Me DEBRAY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, est entré en France en 1967, à l'âge de deux mois, et y a séjourné avec sa famille avant de regagner l'Algérie, en 1979 ; qu'il est à nouveau entré en France en 1988 pour y poursuivre ses études ; qu'il a épousé en décembre 1991 une Française de 21 ans ; qu'entre le 25 et 28 mai 1992, il s'est rendu coupable, sur la personne de son épouse, de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faits pour lesquels il a été définitivement condamné, le 11 octobre 1994, à quatorze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Rhône ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. X..., et quel qu'ait été son comportement durant son incarcération, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 janvier 2000 prononçant l'expulsion de M. X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce qu'il devait être tenu pour établi, eu égard au rapport de synthèse socio-éducative établi par l'assistante sociale de la maison d'arrêt de Riom, que le préfet avait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Fernand ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance précitée : "L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ... 2 L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission ... La convocation, qui doit être remise à l'étranger ..., précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix ... Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, ... à l'autorité compétente pour statuer qui statue.." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'audition de l'étranger a pour objet de permettre aux membres de la commission de s'entretenir avec l'intéressé lui-même, et à ce dernier de présenter utilement sa défense ; qu'elle constitue ainsi une formalité substantielle dont le non respect vicie la procédure d'expulsion ; Considérant que M. X... a comparu devant la commission d'expulsion le 6 décembre 1999, assisté de son avocat et de deux témoins ; que, si ces derniers et l'avocat de l'intéressé ont été entendus par la commission, il ne ressort pas du procès-verbal de la séance qu'il en a été de même pour M. X... ; qu'il ne ressort pas non plus dudit procès-verbal que la commission ait invité M. X... à présenter ses explications ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Fernand a annulé l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français ; Sur les conclusions de M. X... tendant au paiement des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 francs ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté. 01-03-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 24

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