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00LY02396

CETATEXT000007467906 J2XLX2001X05X0000002396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467906.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 00LY02396, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02396 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2000, la requête présentée par M. Norredine KRATTOU, demeurant chez M. X..., ... ; M. KRATTOU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9902822 et n 9903360 du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 28 mai 1999 portant rejet de sa demande d'asile territorial et de la décision du préfet du Rhône du 10 juin 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2 ) d'annuler lesdites décisions; 3 ) de prescrire à l'administration soit, en cas d'annulation prononcée pour illégalité interne, de lui accorder l'asile territorial et un titre de séjour dans les trente jours de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 200 francs par jour de retard, soit, en cas d'annulation pour illégalité externe, de prescrire au MINISTRE DE L'INTERIEUR et au préfet du Rhône de prendre chacun une nouvelle décision après une nouvelle instruction dans les trente jours de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; 4 ) de condamner l'administration à lui verser la somme de 4 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 23 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu la loi n 53-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le décret n 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 28 mai 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article." ; que les articles 1er et 2 du décret susvisé du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 et relatif à l'asile territorial, prévoient qu'il est procédé à l'audition de l'étranger qui sollicite le bénéfice de l'asile territorial et que cette audition donne lieu à un compte rendu écrit ; Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions susévoquées du décret du 23 juin 1998, ni le principe du contradictoire, ni la liberté d'accès aux documents administratifs reconnue par la loi susvisée du 17 juillet 1978, n'imposaient à l'administration de communiquer à M. KRATTOU, sans demande préalable de sa part, une copie du compte rendu de son audition destiné au ministre ; que, par suite, la circonstance que ce compte rendu ne lui ait pas été communiqué est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pris la décision en litige ; que, de même, le fait que le requérant n'aurait pas eu connaissance de l'identité et de la compétence des agents de la préfecture qui ont procédé à son audition, est sans incidence sur la régularité de ladite procédure ; que pour contester celle-ci, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reconnaissent à toute personne le droit d'être entendu par un tribunal qui statuera sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'il résulte de ce qui précède que M. KRATTOU n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que le seul fait que la décision en litige ne soit pas motivée, ainsi que le permettent les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952, n'implique pas, contrairement à ce que soutient M. KRATTOU, que ladite décision doive être regardée comme nécessairement fondée sur des dispositions illégales de la circulaire interministérielle du 25 juin 1998 relative à l'asile territorial ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû tirer une telle conséquence de leur constatation selon laquelle la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR n'était pas motivée doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. KRATTOU, qui se borne à faire état de sa qualité de garde forestier et d'agent de l'Etat algérien et à évoquer, sans autre précision, l'assassinat de deux de ses collègues, n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine sa vie ou sa liberté seraient menacées ni qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'établit pas non plus que la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à reproduire sans les modifier les autres moyens de sa demande de première instance, M. KRATTOU ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KRATTOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 28 mai 1999 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ; Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône du 10 juin 1999 : Considérant, en premier lieu, que si la décision du 10 juin 1999 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. KRATTOU invite celui-ci à quitter le territoire français, elle ne fixe pas de pays de destination ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de ce refus de titre de séjour, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ni, par suite, soutenir que le préfet se serait cru à tort lié sur ce point par la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant rejet de la demande d'asile territorial ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen du requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. KRATTOU, qui est entré en France le 26 décembre 1998 et qui est célibataire, invoque la présence en France de l'une de ses soeurs, il n'est pas contesté que le reste de sa famille vit toujours en Algérie ; que, dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. KRATTOU, le préfet du Rhône ait méconnu le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale et privée tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à reproduire sans les modifier les autres moyens de sa demande de première instance, M. KRATTOU ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KRATTOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 10 juin 1999 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur les mesures d'exécution : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet de la demande de première instance, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises aux articles L. 911-1 , L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. KRATTOU la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. KRATTOU est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS 335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES Circulaire 1998-06-25 Code de justice administrative L911-1, L911-2, L911-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Décret 98-503 1998-06-23 art. 1, art. 2 Instruction 1952-07-25 art. 13 Loi 53-893 1952-07-25 Loi 78-753 1978-07-17

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