CETATEXT000007467908 J2XLX2001X05X0000002398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467908.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 mai 2001, 98LY02398 99LY00244, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02398 99LY00244 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN I/ Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 28 décembre 1998 au greffe de la cour sous le n 98LY02398, présentés pour la COMMUNE DE CHANONAT (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 1998, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le même jour ; La commune demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 98821 - 98822 du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire délivré le 11 mai 1998 à M. Hervé Y... ; 2 / de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement dans l'attente de la décision au fond de la cour ; 3 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1999 sous le n 99LY00244, présentée pour M. Hervé Y... demeurant ... par la SCP PORTEJOIE, FRANCOIS et BERNARD, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ; Il demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire qui lui avait délivré le 11 mai 1998 par le maire de CHANONAT (Puy-de-Dôme) ; 2 / de rejeter la demande d'annulation dudit permis présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me HEMERY, substituant Me PINOY, avocat de M. X..., de Me NABOULET, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CHANONAT (Puy-de-Dôme) et de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE DE CHANONAT: Considérant que le jugement attaqué a annulé un permis de construire délivré par le maire au nom de la commune ; que, dès lors, la commune a un intérêt lui donnant qualité pour saisir le juge d'appel d'une demande d'annulation et de sursis à exécution dudit jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les demandes d'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 15 novembre 1996 et du permis de construire délivré le 11 mai 1998 par le maire de la COMMUNE DE CHANONAT, présentaient un lien suffisant entre elles ; que, dès lors, M. X... n'était pas tenu de les présenter séparément; Sur la légalité du permis de construire litigieux : Considérant que si le préambule du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHANONAT définit la zone UH comme une zone résidentielle réservée à la construction de pavillons individuels, il ne comporte aucune disposition réglementaire limitant le nombre de pavillons par parcelle constructible ; que l'article 5 du règlement de la zone UH impose simplement une surface minimale de 2000 m2 pour qu'une parcelle soit constructible ; que par ailleurs l'article 8 de ce même règlement dispose que : "Pour les ensembles d'habitation réalisés sur des terrains d'une superficie inférieure à 1 ha, seules sont autorisées des constructions non contigües. La distance minimale entre chaque pavillon est de 6 m ..." ; qu'il suit de là que le maire de CHANONAT pouvait légalement autoriser M. Y... à construire trois pavillons sur une seule parcelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la construction de plusieurs pavillons sur une même parcelle méconnaissait le règlement de la zone UH du plan d'occupation de la commune, pour annuler le permis de construire délivré le 11 mai 1998 à M. Y... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel; saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant qu'aux termes de l'article UH 3-1 a) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " ... Les voies privées en impasse nouvelles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire présentée par M. Y... que le projet de construction prévoit la création d'une voie privée nouvelle d'accès à la parcelle supportant les bâtiments ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ladite voie ne comporte aucun aménagement dans sa partie terminale permettant à des véhicules de faire demi-tour ; que par suite, le projet n'étant pas conforme aux dispositions précitées de l'article UH-3-1, la COMMUNE DE CHANONAT et M. Y... ne sont pas fondés à se plaindre, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé le permis de construire, délivré le 11 mai 1998 à M. Y... ; que le rejet de leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué rend sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE CHANONAT tendant à la suppression dans le mémoire déposé le 18 février 1999 devant la cour de mentions injurieuses envers le maire : Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article 741-2 du code de justice administrative le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi et suivant la gravité des manquements, prononcer des injonctions aux fins de suppression des écrits, injurieux, outrageants ou diffamatoires, les passages incriminés ne peuvent être regardés commes injurieux, outrageants ou diffamatoires pour le maire ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée en demander la suppression; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X... qui n'est dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande au même titre ;Article 1er :Les requêtes de la COMMUNE DE CHANONAT et de M. Y... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-01-01-02-019-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - REGLEMENT 68-01-01-02-019-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - ANNEXES Code de justice administrative 741-2, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41 Nouveau code de procédure civile 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.