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00LY02438

CETATEXT000007467911 J2XLX2001X05X0000002438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467911.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 00LY02438, inédit au recueil Lebon 2001-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02438 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2000, présentée pour M. Hamoudi X..., demeurant ... par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. Hamoudi X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 001669 en date du 20 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 2 ) d'annuler la décision en date du 12 avril 2000 par laquelle le préfet du Rhône a mis à exécution une mesure judiciaire d'interdiction du territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me SABATIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Considérant que M.MAHTALI, qui est né en Algérie en 1959, a fait l'objet le 30 juillet 1997, d'une mesure d'interdiction du territoire pour une durée de cinq ans prononcée sur le fondement des articles 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par le tribunal de grande instance de Lyon statuant en matière correctionnelle ; que par une décision du 12 avril 2000, le préfet du Rhône a mis à exécution cette décision judiciaire et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de mise à exécution de l'interdiction du territoire : Considérant qu'en vertu des articles 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ; que, par suite, en mettant à exécution la mesure judiciaire d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. X..., le préfet du Rhône n'a pas pris de décision susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision de mettre à exécution l'interdiction du territoire ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M.MAHTALI, qui a subi le 2 septembre 1995 une intervention vasculaire, doit recevoir un traitement régulier et subir un examen spécialisé tous les six mois ; que le certificat médical qu'il produit, par lequel le responsable du service de cardiologie du centre hospitalo-universitaire de Setif atteste que les contrôles ne peuvent être effectués dans son service ne suffit pas à établir que le requérant ne peut pas bénéficier en Algérie de la surveillance médicale et du traitement que son état de santé nécessite ; que, par suite, M.MAHTALI n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.MAHTALI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La requête de M. Hamoudi X... est rejetée. 335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 1945-11-02 art. 19, art. 27

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