CETATEXT000007467916 J2XLX2001X06X0000001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467916.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 juin 2001, 98LY01195, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01195 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 3 juillet 1998, sous le n 98LY01195, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE L'YONNE, représenté par le président du conseil général de l'Yonne, qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971036 en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 14 mars 1997 du président du conseil général de licencier Mme X... de ses fonctions d'assistante maternelle ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Dijon par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n 94-909 du 14 octobre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.773-12 du code du travail, dont les dispositions sont applicables, en vertu des prescriptions de l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public, "l'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code" ; qu'en vertu des dispositions de ce dernier article, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle qu'il employait depuis au moins trois mois doit notifier sa décision à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant que Mme X..., assistante maternelle agréée pour le département de l'Yonne accueillait au début de l'année 1996 trois enfants mineurs qui lui avaient été confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; qu'au cours du mois de février 1996, le service, estimant que l'accueil de très jeunes enfants dans la famille X... n'était pas assuré de façon satisfaisante, a rompu les contrats d'accueil concernant deux jeunes enfants, âgés de trois et cinq ans tout en maintenant celui conclu pour l'accueil d'une jeune fille jusqu'à l'âge de sa majorité, soit le 8 décembre 1996 ; que par décision du 14 mars 1997, le président du conseil général de L'Yonne a prononcé son licenciement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.773-12 du code du travail ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la licencier, Mme X... ne contestait pas les affirmations du département de l'Yonne selon lesquelles elle avait refusé sa proposition d'accueillir des enfants plus âgés que ceux concernés par la mesure de retrait ; que contrairement à ce qu'elle soutenait devant les premiers juges, le département pouvait adapter les modalités de sa participation au service public en fonction de ses attentes sans remettre en cause l'agrément qui lui avait été antérieurement délivré ; qu'en l'absence de faits imputables à Mme X... susceptibles de constituer une faute disciplinaire sanctionnable à ce titre, le département n'était pas tenu d'engager une procédure disciplinaire sur le fondement des dispositions de l'article 17 du décret susvisé 14 octobre 1994 pour prononcer son licenciement ; que c'est en conséquence à tort que pour annuler la décision du 14 mars 1997, le tribunal administratif de Dijon a relevé que le licenciement de Mme X..., prononcé sur le seul fondement des dispositions du code du travail, était constitutif d'un détournement de procédure ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon et devant la cour ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige, aucun enfant n'avait été confié à Mme X... depuis plus de trois mois ; que le président du conseil général de l'Yonne était tenu, ainsi qu'il l'a fait, de prononcer son licenciement et de le lui signifier dans les formes mentionnées à l'article L.773-7 précité du code du travail ; que les autres moyens de Mme X..., qui sont relatifs à la décision de retrait des enfants alors que la situation que lui a opposée l'administration n'est pas la conséquence directe et exclusive de cette décision, sont inopérants ;Article 1er : Le jugement n 971036 en date du 24 mars 1998 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Dijon est rejetée. 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Code de la famille et de l'aide sociale 123-5 Code du travail L773-12, L773-7 Décret 94-909 1994-10-14 art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.