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98LY01237

CETATEXT000007467918 J2XLX2001X06X0000001237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467918.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 98LY01237, inédit au recueil Lebon 2001-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01237 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 9601262 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 avril 1998 ayant accordé à M. Jacques X... restitution de la redevance de l'audiovisuel qu'il a acquittée au titre de l'année 1995 ; 2 ) de remettre intégralement la redevance contestée à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 11, paragraphe a, du décret susvisé du 30 mars 1992, dans sa rédaction alors applicable, sous réserve du respect d'autres conditions, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision, les personnes âgées lorsqu'elles ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ou sont passibles d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 dudit décret, " ... la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990", c'est à dire abstraction faite des réductions mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts ; que doivent être regardées comme n'étant pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens des dispositions de l'article 11, paragraphe a, du décret susvisé du 30 mars 1992, les personnes, mentionnées aux articles 4 A et 4 bis du code général des impôts, qui sont affranchies de toute cotisation d'impôt sur le revenu en raison de la modicité de leurs ressources, ainsi que le prévoit les 2 et 2 bis de l'article 5 du même code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui, au cours de l'année 1994, résidait à Madagascar, n'allègue même pas avoir perçu cette même année des revenus de source française ou avoir recueilli des bénéfices ou des revenus dont l'imposition aurait été attribuée à la France par la convention du 22 juillet 1983 entre la France et Madagascar en vue d'éviter les doubles impositions ; qu'il n'était donc pas en 1994 au nombre des personnes mentionnées aux articles 4 A et 4 bis du code général des impôts ; que, par suite, ne remplissant pas la condition de ne pas être passible de l'impôt sur le revenu, prévue à l'article 11, paragraphe a, du décret susvisé du 30 mars 1992, il ne pouvait prétendre à l'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision au titre de l'année 1995 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de M. X... tendant à être exonéré de ladite redevance due au titre de l'année 1995 ;Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon du 22 avril 1998 est annulé.Article 2 : La redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision à laquelle M. Jacques X... a été assujetti au titre de l'année 1995 est remise intégralement à sa charge. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES CGI 1657, 199 quater B à 200, 4 A, 4 bis, 5 Décret 92-304 1992-03-30 art. 11 Instruction 1983-07-22

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