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98LY01249

CETATEXT000007467920 J2XLX2001X06X0000001249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467920.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 98LY01249, inédit au recueil Lebon 2001-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01249 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998, présentée pour la Société des Téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.), société anonyme, dont le siège social est situé ..., représentée par Me BEGIN, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La S.T.V.I. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 1998 ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Val d'Isère ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : -1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; - 2 Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés ... et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ; ... - II . Ne sont pas imposables à la taxe : -1 Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; ..." ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : - 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : -a) La valeur locative, ..., des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.T.V.I., qui exploite à Val d'Isère les remontées mécaniques, a construit sur le territoire de cette commune, à proximité de la gare du télécabine de La Daille et de la gare centrale des téléphériques de Solaise-Bellevarde, des logements qu'elle met meublés pour une contribution modique à la disposition d'une partie de son personnel saisonnier, facilitant ainsi leur recrutement ; que ces biens, qui figurent à un compte d'immobilisations au bilan de la S.T.V.I., ont été spécialement aménagés dans des lieux proches de l'activité des personnels en vue d'améliorer leur disponibilité ; que la S.T.V.I. doit par suite, contrairement à ce que soutient l'administration, être regardée comme ayant disposé desdits logements pour les besoins de son activité professionnelle; que, dès lors, leur valeur locative devait être incluse dans les bases de sa taxe professionnelle, conformément aux dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que ces logements ne pouvant ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts, être imposés à la taxe d'habitation, la S.T.V.I. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Val d'Isère à raison des logements dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la S.T.V.I. une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 1998 est annulé.Article 2 : La Société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) est déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Val d'Isère.Article 3 : L'Etat versera à la Société des téléphériques de Val d'Isère (S.T.V.I.) une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1407, 1467 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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