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96LY01271

CETATEXT000007467925 J2XLX2001X06X0000001271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467925.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 juin 2001, 96LY01271, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01271 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1996, présentée pour la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 22 juin 1995, par maître X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La commune demande à la cour : 1 / d'annuler l'ordonnance n 96303 du 19 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 26 décembre 1995 du préfet du Puy-de-Dôme refusant un permis de construire à la SCI RESEAU ; 2 / d'annuler ledit arrêté ; 3 / d'ordonner au préfet de procéder à la délivrance du permis de construire refusé à la SCI RESEAU en assortissant l'injonction d'une astreinte ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE (Puy-de-Dôme) conteste l'ordonnance du 19 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable d'une part, faute d'avoir accompli dans les délais prescrits les formalités prévues à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, d'autre part pour défaut d'intérêt pour agir, sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1995 du préfet du Puy-de-Dôme refusant un permis de construire à la SCI RESEAU ; Considérant que, s'il est vrai qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application de l'article L.600-3, devenu l'article R.600-1 du code de l'urbanisme et que les recours dirigés contre de telles décisions ne sont pas assujettis au respect des formalités prévues par l'article susmentionné du code de l'urbanisme, la circonstance que le permis de construire, refusé par le préfet à la SCI RESEAU, aurait été susceptible s'il avait été accordé de permettre l'assujettissement d'une entreprise à la taxe professionnelle et de créer des emplois ne confère pas, à elle seule, à la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté dont s'agit ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE est rejetée. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Arrêté 1995-12-26 Code de l'urbanisme L600-3, R600-1 Ordonnance 96-XXXX 1996-03-19

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