CETATEXT000007467929 J2XLX2001X06X0000001370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467929.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98LY01370, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01370 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée par l'Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI) de la Drôme, dont le siège social est situé aux Colombes, place Lamartine à Valence
(26000), représentée par le directeur de l'institut médico-éducatif Les Colombes à Saint Uze
(26240), mandaté par le président de l'ADAPEI de la Drôme conformément aux statuts de l'association ; L'ADAPEI de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9700280 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1998 ayant rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour l'établissement de Saint Uze ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 75-534 du 30 juin 1975 ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ... - c) Sous réserve qu'ils ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins ..." ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 261, 7- 1 - b, du même code , sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ..." ; Considérant que les prestations d'hébergement réalisées par l'institut médico-éducatif Les Colombes au cours de la période correspondant à l'année 1996 litigieuse sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; que si ces prestations de service, qui sont incluses dans le prix de journée fixé par le préfet, sont susceptibles toutefois d'être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 7- 1 - b de l'article 261 du code général des impôts, eu égard au caractère social de l'ADAPEI de la Drôme, dont la gestion est désintéressée, une telle exonération n'a pas pour effet de placer lesdites prestations d'hébergement en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, même si l'institut médico-éducatif Les Colombes est habilité à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale, l'association requérante, qui ne remplit pas la condition de non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée énoncée au paragraphe c précité de l'article 11 du décret du 30 mars 1992, ne peut prétendre à être exonérée de la redevance de l'audiovisuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADAPEI de la Drôme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre de l'année 1996 ;Article 1er : La requête de l'Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI) de la Drôme est rejetée. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES CGI 256, 261 Décret 92-304 1992-03-30 art. 11