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99LY00014

CETATEXT000007467933 J2XLX2001X04X0000000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467933.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 99LY00014, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00014 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 4 Janvier et 1er mars 1999, présentés pour Mme Maguette Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement n 98-02208 du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001: - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal ... par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 111 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis daté du 9 octobre 1998 informant les parties de ce que l'affaire ayant donné lieu au jugement attaqué serait appelée à l'audience du 13 octobre 1998 du tribunal administratif de Lyon, à 9 h 15, a été adressé au mandataire de Mme Y... le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'une lettre, datée également du 9 octobre 1998, a été envoyée à ce mandataire l'avisant que l'affaire inscrite à l'audience du 13 octobre 1998 était reportée à une audience ultérieure et qu'il recevrait un nouvel avis d'audience ; que l'avis et la lettre du 9 octobre 1998 portent le même numéro de dossier et les mêmes références ; que, le 12 octobre 1998, à 17 h, le greffe du tribunal administratif de Lyon a envoyé à ce mandataire un mémoire produit par le préfet du Rhône, accompagné d'une lettre indiquant "Je vous rappelle que cette affaire est inscrite à l'audience du 13 octobre 1998" ; que, compte tenu de ces indications contradictoires, Mme Y... apporte la preuve que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, elle n'a pas été régulièrement avertie de la tenue de cette audience ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme Michèle X..., directeur de la réglementation à la préfecture du Rhône, qui avait reçu délégation de signature du préfet du Rhône par un arrêté du 5 février 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, Mme Y... ne peut utilement en invoquer les dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., ressortissante sénégalaise née en 1956, est entrée en France pour la première fois en septembre 1975 et a obtenu deux autorisations provisoires de séjour et un titre de séjour, ce dernier valable jusqu'en septembre 1983 ; qu'elle est retournée au Sénégal où elle a obtenu, en janvier 1986, le divorce et la garde de ses trois enfants nés respectivement en 1973, 1976 et 1978 ; qu'elle s'est remariée à Dakar, le 15 février 1988, avec M. Y... dont elle a eu un enfant, Khadim, né à Dakar le 22 mars 1996, qu'elle est ensuite rentrée en France irrégulièrement à une date imprécise ; qu'elle réside en France depuis novembre 1996, que son fils Khadim y était présent entre le 11 novembre et le 23 décembre 1996, que deux de ses autres enfants, de nationalité française, vivent en France et le troisième au Sénégal et que M. Y... est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme Y... qu'à la possibilité offerte à son époux de demander le regroupement familial, et alors que l'intéressée n'établit pas la présence en France de son fils Khadim, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation administrative ;Article 1er : Le jugement n 98-02208 du tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Maguette Y... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L193, R107

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