CETATEXT000007467935 J2XLX2001X04X0000000075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467935.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 98LY00075, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00075 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998, présentée pour Mme Aysel X... née Y..., demeurant ..., par Me Kiganga Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement n 97-1038 du 5 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; - d'annuler ledit arrêté ; - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 1993 : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ..., a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint ... Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 / Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel" ; Considérant que, pour rejeter, par la décision attaquée en date du 30 juin 1997, la demande de regroupement familial présentée par Mme X..., le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que Mme X... ne justifiait pas de ressources suffisantes et, d'autre part, de ce que la stabilité de son emploi ne semblait pas assurée, l'employeur de l'intéressée, la société BMG, ayant effectué en novembre 1996 et mars 1997, trois licenciements pour motif économique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., employée depuis l'automne 1995 par la société BMG, bénéficiait depuis le 1er février 1997 d'un contrat à durée indéterminée, lequel prévoyait un salaire brut de 6 249 francs par mois pour 169 heures ; qu'elle percevait une aide personnalisée au logement de 1302 francs par mois ; que, toutefois, l'intéressée a connu plusieurs périodes de chômage partiel en mai 1996, d'octobre 1996 à janvier 1997, et en mars 1997, et obtenu plusieurs congés sans solde en juin, juillet et août 1996 et en février 1997 ; que, dans ces conditions, le préfet, pour apprécier les ressources de Mme X..., était fondé à ne prendre en compte que les seules ressources dont elle disposait ; qu'en estimant que ces ressources, dont Mme X... ne conteste pas qu'elles étaient inférieures mensuellement au salaire minimum de croissance mensuel, n'étaient pas suffisantes, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il a pu à bon droit retenir ce motif pour rejeter la demande de Mme X... ; Considérant que la circonstance que Mme X..., qui a eu un enfant le 22 septembre 1997, n'aurait pas travaillé à temps plein au premier trimestre 1997 en raison de son état de grossesse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de Mme Aysel X... est rejetée. 335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.