CETATEXT000007467945 J2XLX2001X04X0000000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467945.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 avril 2001, 96LY00531, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00531 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 4 mars 1996, la requête présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) dont le siège est ... (Vendée), et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 92-770 du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE à lui rembourser, outre intérêts, la somme de 492.497,95 francs, correspondant aux indemnités qu'elle a versées aux consorts Y... et à la Compagnie Union et Phénix Espagnol à la suite de l'accident dont a été victime, M. X..., son assuré, le 5 juin 1988 sur le C.D. n 17 sur le territoire de la commune de Chiatra ; 2 ) condamne le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE à lui payer, outre intérêts, la somme susmentionnée de 492.497,95 francs ; 3 ) condamne le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE à lui verser la somme de 7.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant la SCP NICOLET RIVA VACHERON, représentant le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, le 5 juin 1988, vers 19 h 45, le véhicule de M. Y..., circulant sur le C.D. n 17, entre Chiatra et Alistro (Haute-Corse), a heurté celui de M. X... et a basculé dans un ravin ; que M. Y... a trouvé la mort dans cet accident ; que M. X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 27 mai 1992 à indemniser les ayants droit de M. Y... ainsi que la Compagnie Union et Phénix Espagnol ; que la M.A.C.I.F., subrogée dans les droits des consorts Y..., qu'elle a indemnisés, demande que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête de la gendarmerie que M. Y..., qui avait pris cette même route dans la journée pour aller à Alistro, revenait à son domicile à Chiatra ; qu'à supposer même qu'aucun panneau de signalisation n'avertissait les usagers de l'existence du chantier, de l'étroitesse de la route et de la présence de boue, ces éléments étaient parfaitement visibles pour un usager qui connaissait les lieux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'état de ces lieux n'est pas révélateur d'un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité du département ; que, dans ces conditions, la M.A.C.I.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la M.A.C.I.F. à verser au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions s'opposent à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à ce même titre ;Article 1er : La requête susvisée de la M.A.C.I.F. est rejetée.Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.