CETATEXT000007467949 J2XLX2001X04X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467949.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 97LY00576, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00576 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997, sous le n 9700576, présentée par M. André BUIRET, demeurant 19, cours Albert Thomas à LYON
(69003); M. BUIRET demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 17 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, mises en recouvrement le 31 mai 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, par avis de mise en recouvrement du 3 avril 1987 ; 2 / de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - les observations de M. BUIRET ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôleur chargé de la vérification du débit de boissons exploité par M. BUIRET, qui a été effectuée dans les locaux de l'entreprise du 25 avril au 23 juillet 1985, s'est rendu à dix reprises sur place en présence de l'intéressé, à l'exception de la dernière entrevue à laquelle celui-ci n'a pu assister pour raison de santé ; que si le comptable de l'entreprise a été reçu dans les locaux de l'administration le 9 septembre 1985, il ressort du compte rendu de cet entretien qu'il n'a pas eu pour objet de compléter l'information du vérificateur mais d'indiquer au contribuable les rehaussements envisagés ; que si M. BUIRET soutient qu'il n'a pu faire connaître au vérificateur les conditions réelles d'exploitation de son établissement, il ne démontre pas qu'il aurait été privé du débat oral et contradictoire auquel il avait droit ; que, par suite, M. BUIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête présentée par M. André BUIRET est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE