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98LY01139

CETATEXT000007467952 J2XLX2001X04X0000001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467952.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 98LY01139, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01139 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1998, présentée pour M. X... Y... , demeurant ..., par Me Debray, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-00381 du 22 avril 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1996 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative en France ; 2 ) d'annuler la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me DEBRAY, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 13 mars 1997, le préfet du Rhône, d'une part, a annulé sa décision du 19 septembre 1996 rejetant la demande de régularisation de sa situation administrative présentée par M. Y... en qualité de père d'enfants français, ainsi que celle du 5 décembre 1996 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision du 19 septembre 1996, d'autre part, a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. Y... ; que la requête de ce dernier doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1997 en tant que, par ladite décision, le préfet du Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que M. Y... qui a obtenu à plusieurs reprises des visas de court séjour, le dernier, pour un séjour d'un mois, lui ayant été délivré en Algérie le 29 décembre 1993, vit depuis 1990 avec une ressortissante algérienne qui réside en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, et est père des deux enfants français du couple, nés en 1992 et 1993, qu'il a reconnus et sur lesquels il exerce l'autorité parentale ; que, dans ces conditions, et bien que M. Y... se soit rendu coupable depuis 1992 d'entrée ou de séjour irréguliers en France et, le 2 mars 1995, de recel de vols aggravés, faits pour lesquels il a été condamné le 6 octobre 1995 à dix-huit mois d'emprisonnement, la décision du préfet du Rhône a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la circonstance que M. Y... se soit rendu coupable de vols qui lui ont valu une nouvelle condamnation à dix mois de prison le 9 avril 1997 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les faits ainsi sanctionnés ont été commis postérieurement à ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 13 mars 1997 ;Article 1er : Le jugement n 97-00381 du tribunal administratif de Lyon du 22 avril 1997, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 13 mars 1997 refusant à M. Y... la délivrance d'un certificat de résidence, et ladite décision sont annulés. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION

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