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96LY01159

CETATEXT000007467955 J2XLX2001X04X0000001159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467955.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 avril 2001, 96LY01159, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01159 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 17 mai 1996, la requête présentée pour la COMMUNE DE FONTAINE (Isère), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 924630 du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Gilbert X..., l'arrêté municipal du 6 août 1992 délivrant un permis de construire au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE ; 2 ) rejette la demande de M. Gilbert X... devant le tribunal administratif ; 3 ) condamne M. Gilbert X... à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me SAUL-GUIBERT, avocat de M. X... Gilbert ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme: "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : -

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; -
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ..." ; Considérant que la seule attestation du 9 mars 1993, par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé a déclaré que le permis de construire avait été affiché sur le terrain, n'est pas de nature à établir la réalité et la continuité de cet affichage ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a admis la recevabilité de la demande de M. Gilbert X... ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement d'occupation de sols de la COMMUNE DE FONTAINE, relatif aux aires de stationnement : " ... 2 Pour tout établissement privé ou public autre que les logements, ces espaces doivent être : - suffisants pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de l'établissement, des visiteurs et de son personnel sur la parcelle - En tout état de cause, les normes minimales suivantes doivent être appliquées : - pour les bâtiments publics : 1 emplacement pour 20 m utiles pour les hôpitaux et foyers de personnes âgées : 1 emplacement pour 10 lits ... - A défaut d'implantation des aires de stationnement privatives sur la parcelle même pour des raisons techniques démontrées, il pourra être autorisé que ces aires de stationnement soient implantées sur un terrain situé à 300 m. au maximum de la parcelle." ; Considérant que, même si le centre de consultation et d'accueil à temps partiel pour adultes, appartenant au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE, participe au service public hospitalier, il doit être regardé au sens des dispositions précitées non pas comme un "hôpital", dès lors qu'il ne dispose pas d'une structure d'hébergement, mais comme un "bâtiment public" nécessitant 1 emplacement de stationnement pour 20 m utiles ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction du centre, pour une surface hors uvre nette de 397,70 mètres carrés, ne comportait pas un nombre de places de stationnement répondant à cette prescription ; Considérant qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE FONTAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 août 1992 par lequel le maire de ladite commune a accordé un permis de construire au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT-EGREVE ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Gilbert X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la COMMUNE DE FONTAINE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour condamner la commune de FONTAINE à verser à M. Gilbert X... la somme de 5.000 francs à ce titre ;Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE FONTAINE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE FONTAINE est condamnée à verser à M. Gilbert X... la somme de cinq mille francs (5.000F). 68-01-01-02-02-12 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART. 12) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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