CETATEXT000007467962 J2XLX2001X04X0000001351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/79/CETATEXT000007467962.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 00LY01351, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01351 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée par la SCI N.R.J.Y., dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Jean-Claude X... ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1033 en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour un immeuble sis à Clermont-Ferrand ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de 2 mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant que l'administration a produit au dossier de première instance copie de l'avis de réception postal faisant apparaître que la société requérante a reçu notification le 7 juin 1997 de la décision du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme du 5 juin 1997 rejetant sa réclamation ; que pour être recevable la demande de la société devait donc être enregistrée au greffe du tribunal administratif au plus tard le vendredi 8 août 1997 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la société requérante a adressé au Tribunal administratif une demande qui a été enregistrée le 5 août ; que cette demande qui ne comportait elle-même l'énoncé d'aucun fait et moyen, n'a été suivie d'un mémoire complémentaire dûment motivé que le 14 août 1997, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus courait jusqu'au 8 août 1997 ; que par suite ladite demande n'était pas recevable ; Considérant il est vrai que la société requérante se prévaut de ce que, par courrier daté du 8 août 1997, la juridiction saisie, ayant appelé son attention sur la nécessité de produire une demande motivée, lui a imparti pour ce faire un délai de dix jours, que le représentant de la société a respecté en enregistrant son mémoire complémentaire, ainsi qu'il a été dit, le 14 août ; Mais considérant que le courrier dont s'agit, qui ne correspond à aucun des actes de procédure prévus par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives alors applicable, et dont l'émission n'est exigée par aucune règle générale de procédure, n'a pu, pas plus que l'accord verbal dont se prévaut en outre la requérante, prévaloir sur les dispositions règlementaires précitées et reporter le terme du délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI N.R.J.Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme non recevable, sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de la SCI N.R.J.Y. est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.